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28/01/2022 | FRANCE | N°20VE02512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 20VE02512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Champlan a retiré le permis de construire tacite dont il est bénéficiaire depuis le 30 avril 2014 pour l'édification de quatre maisons à usage d'habitation sur la parcelle située 110 route de Versailles.

Par un jugement n° 1904602 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Debut, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Champlan a retiré le permis de construire tacite dont il est bénéficiaire depuis le 30 avril 2014 pour l'édification de quatre maisons à usage d'habitation sur la parcelle située 110 route de Versailles.

Par un jugement n° 1904602 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Debut, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Champlan du 14 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

M. B... soutient que :

- le jugement n'indiquant pas les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que le maire était compétent pour retirer le permis tacite est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté qui a été pris par le seul maire en méconnaissance de l'article L. 422-6 et de la règle du parallélisme des formes est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une fraude ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Debut pour M. B... et de Me Polubocsko, substituant Me Landot, pour la commune de Champlan.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Champlan a été enregistrée le 17 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé le 4 février 2014 une demande de permis de construire quatre maisons situées 110 route de Versailles sur le territoire de la commune de Champlan. Ce terrain étant classé en zone B du plan d'exposition au bruit (PEB), il est soumis à l'application de règles particulières d'urbanisme et notamment de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme qui prévoit que seules sont autorisées dans une telle zone les constructions à usage d'habitation qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ou qui constituent des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 12 mai 2017, estimé qu'un permis de construire tacite est né au bénéfice de M. B... le 30 avril 2014 du silence gardé par la commune sur sa demande de permis de construire. La commune de Champlan n'ayant pas notifié au pétitionnaire sa requête d'appel dirigée à l'encontre de ce jugement, la Cour l'a rejetée par un arrêt du 18 octobre 2018 et le jugement est devenu définitif. Tirant les conséquences de cet arrêt, la commune a, par un arrêté du 14 décembre 2018, à nouveau retiré le permis tacite né au bénéfice de M. B... au motif que celui-ci aurait été obtenu par fraude. M. B... fait régulièrement appel du jugement du 16 juillet 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des termes de l'arrêté du 14 décembre 2018 que le maire de la commune de Champlan a retiré le permis de construire tacite en litige au motif que celui-ci aurait été obtenu par fraude, la commune affirmant avoir été trompée, d'une part, par l'indication selon laquelle M. B... allait réaliser des pavillons à destination exclusive du personnel des sociétés intervenant dans le secteur aéronautique et notamment de la société Aéroport de Paris, d'autre part, par le fait que bien qu'il ait attesté avoir la qualité pour demander l'autorisation de construire lors du dépôt de la demande, il n'a fourni aucun mandat l'autorisant à déposer une telle demande au nom et pour le compte de la société MFK Transport.

3. En premier lieu, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. En l'espèce, le seul fait qu'Aéroport de Paris ou d'autres sociétés intervenant dans le domaine aéronautique n'auraient pas exprimé de besoin pour loger leurs personnels n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire et d'autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée par M. B..., qui a signé l'attestation selon laquelle il remplissait les conditions pour présenter une telle demande. Si celui-ci n'a indiqué qu'en cours d'instance qu'il agissait pour le compte de la société MFK Transport et que les attestations de son précédant dirigeant et de son actuel dirigeant n'ont été présentées que très tardivement, ces éléments ne suffisent pas à établir que le maire de Champlan disposait, au moment où il a retiré le permis tacite le 14 décembre 2018, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait du permis tacite serait entaché d'un détournement de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait du 14 décembre 2018. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Champlan demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1904602 du 16 juillet 2020 et l'arrêté du 14 décembre 2018 du maire de la commune de Champlan sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 20VE02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02512
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-28;20ve02512 ?
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