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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE01045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 1801987, 1805096 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Sylvain, avocat, demande

à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la réduction des impositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 1801987, 1805096 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'il n'a pas été répondu à ses observations ;

- l'abandon par la SCI Alexcar des loyers qui lui étaient dus par la SAS ENP est justifié par les difficultés financières auxquelles cette société était confrontée en 2014 et 2015.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Alexcar, dont Mme B... est associée à 25 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, notamment, réintégré dans ses bénéfices non commerciaux le montant des loyers dus par la SAS Entreprise Nouvelle Pires (ENP) au titre de la sous-location de locaux à usage de bureaux et d'entrepôts situés à Juziers (78), qui n'avaient pas été perçus au titre des années 2014 et 2015. Le service en a tiré les conséquences à l'égard de l'impôt sur le revenu de Mme B..., en lui notifiant des rehaussements correspondants à la part des revenus de la SCI Alexcar lui revenant. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales qui en ont résulté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable, reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. "

3. L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'apprécie au regard de l'argumentation que celui-ci a fait valoir dans ses observations. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié se borne à contester les rectifications " à titre conservatoire " par des observations non motivées, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n'était pas davantage susceptible de priver Mme C... la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, dès lors qu'en l'espèce, seule la SCI Alexcar pouvait soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés. Il s'ensuit que l'absence de réponse aux observations non motivées présentées le 5 mai 2017 n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ( ...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Il résulte de ces dispositions que les associés d'une société civile sont, en principe, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

5. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " et selon le 1 de l'article 92 de ce code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " Aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti. Si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir. Tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l'utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime.

7. Dans l'hypothèse où l'administration a mis en évidence la renonciation d'un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui ou reposait sur l'un des motifs mentionnés au point précédent.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Alexcar a donné à bail, en vertu d'un contrat de sous-location conclu le 15 mai 2003, des locaux à usage de bureaux et d'entrepôt situés à Juziers (78), à la SAS Entreprise Nouvelle Pires (ENP). Pour réintégrer dans les résultats de la SCI Alexcar les loyers dus par la SAS ENP, le service a constaté que les loyers convenus n'avaient pas été perçus au cours des années 2014 et 2015 et que les deux entreprises, exploitées par le même gérant, étaient liées par une relation d'intérêts. Pour justifier l'absence de perception des loyers dus par la SAS SEP, la requérante fait valoir que cette société connaissait des difficultés et qu'il était de son intérêt de renoncer, à titre temporaire, à percevoir le loyer convenu pour ne pas aggraver les difficultés de trésorerie de la société preneuse, plutôt que de supporter les frais inhérents à son éviction et à une réaffectation des locaux. Toutefois, la réalité des difficultés financières de la SAS ENP n'est pas établie, alors que ses capitaux propres s'élevaient à 1 961 742 euros au 31 décembre 2014 et 2 065 967 d'euros au 31 décembre 2015 avec des réserves de plus de 2 millions d'euros. En outre, il n'est pas établi que la SCI n'aurait pas pu relouer facilement des locaux dont il n'est pas allégué qu'ils étaient spécialement aménagés, ni qu'elle risquait d'être confrontée au risque de devoir intenter un contentieux en vue d'obtenir l'éviction du preneur. La requérante ne justifie dès lors pas de l'intérêt propre de la SCI Alexcar de renoncer aux loyers dus par la SAS ENP.

9. En second lieu, s'il est également soutenu que les loyers dus au titre de l'année 2015 ont été régularisé par le paiement d'un chèque du 24 janvier 2016 de 82 335,04 euros et un paiement de 1 866,56 euros, en règlement d'une facture du 4 janvier 2016, l'administration relève sans être contredite que cette facture ne présente aucune numérotation participant d'une série chronologique et continue, qu'elle n'a pas été présentée lors du contrôle et que le chèque bancaire de 82 335,04 euros présenté comme le règlement de cette facture a été enregistré le 6 janvier 2016 sous le libellé " refact TF JUZIERS ENP " correspondant au règlement de trois factures émises le 25 septembre 2012, le 2 octobre 2013 et le 1er octobre 2014, pour des montants de respectivement 27 063,09 euros, 27 643,15 euros et 27 628,80 euros d'un montant égal à la refacturation des taxes foncières afférentes aux années 2012, 2013 et 2014. L'administration relève encore qu'un chèque du 24 janvier 2016 ne peut avoir fait l'objet d'un encaissement le 6 janvier 2016 et qu'aucun encaissement de 1 866,56 euros n'a été constaté. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que les loyers dus par la SAS ENP à la SCI Alexcar au titre de l'année 2015 lui ont été versés en 2016.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 20VE01045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01045
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve01045 ?
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