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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE00783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 20VE00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles par trois instances distinctes, en premier lieu de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, en deuxième lieu de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, et en troi

sième lieu de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles par trois instances distinctes, en premier lieu de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, en deuxième lieu de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, et en troisième lieu de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et pour chacune de ces demandes de lui accorder le bénéfice du sursis du paiement.

Par un jugement nos 1801149, 1801150, 1801151 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er avril 2021, M. B..., représenté par Me Labetoule, avocate, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est entachée d'une atteinte aux droits de la défense, en méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, et d'une méconnaissance de l'article L. 57 du même livre, en l'absence de réponse de la part de l'administration aux observations qu'il a présentées sur la proposition de rectifications du 14 octobre 2016 relative aux impositions des années 2013 et 2014 ; la preuve sur ce point appartient au service ;

- c'est en méconnaissance des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction des pensions alimentaires qu'il a versées à ses parents au motif qu'il n'en justifierait pas ; à ce titre, il a droit, en tout état de cause, à une déduction forfaitaire en raison de la situation indigente de ses parents ;

- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les pensions alimentaires versées à ses enfants au motif que l'un de ses enfants n'est pas rattaché à son foyer fiscal ;

- la somme de 77 084 euros n'a pas été mise à sa disposition au cours de l'année 2013, cette somme correspondant à une régularisation comptable pour une période de détachement antérieure à 2013 ; son imposition porte donc atteinte aux principes de disposition des revenus et d'annualité de l'impôt en méconnaissance de l'article 156 du code général des impôts ;

- dès lors que les droits rappelés ne sont pas fondés, il doit être déchargé des pénalités.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, la déduction de sommes au titre de diverses pensions alimentaires versées par l'intéressé, le nombre de parts au titre du quotient familial et le taux effectif applicable à ses revenus déclarés. Par la requête susvisée, M. B... fait appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses trois demandes tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 2013 et 2014 :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

3. M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, présenté des observations sur les rectifications qui ont été portées à sa connaissance au titre des années 2013 et 2014 par la proposition du 14 octobre 2016, qu'il ne conteste pas avoir reçue. Dans ces conditions, en l'absence de critique du bien-fondé des rehaussements en litige, l'administration, qui n'avait pas de réponse à apporter, n'a privé le contribuable d'aucune garantie ni porté atteinte à ses droits. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la reprise des sommes déduites au titre de pensions alimentaires versées aux parents de M. B... :

4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...), les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (...) ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui le réclame (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants et de la réalité des versements.

5. M. B... a déduit, au titre de ses revenus imposables pour chacune des années contrôlées, une somme de 9 600 euros correspondant à l'aide qu'il soutient avoir versée pour subvenir au besoin de ses parents vivant au Maroc et se trouvant dans un état d'indigence. Toutefois, il ne justifie, ainsi qu'il lui revient de le faire et comme le fait valoir l'administration en défense, par aucun document de la réalité de versements intervenus dans l'intérêt de ses parents ni, a fortiori, du montant effectif de ceux-ci. Par suite, l'administration était fondée à réintégrer les montants de 9 600 euros qui avaient été déduits sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts par M. B... au titre de la pension alimentaire versée à ses ascendants, dans les revenus imposables du requérant au titre de chaque année d'imposition en litige. Par ailleurs, à supposer que M. B... qui demande la prise en compte d'une " déduction forfaire ", ait entendu se prévaloir des dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, il n'établit avoir hébergé ses parents âgés de plus de soixante-quinze ans sous son toit et ne peut donc prétendre à une déduction au titre de l'avantage en nature correspondant.

En ce qui concerne la détermination du quotient familial et la reprise des sommes déduites à titre de pension versée aux descendants :

6. D'une part, aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. ". D'autre part, le II de l'article 194 du même code dispose : " Pour l'imposition des contribuables (...) divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants ".

7. D'une part, il est constant qu'au titre de l'année 2012, les deux enfants de M. B... ont été déclarés par lui-même et par son ex-épouse en garde alternée. A ce titre, et conformément aux dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts précité, l'appelant a bénéficié d'une demi-part de quotient familial. Il résulte de l'instruction qu'au titre de sa déclaration de revenus pour l'année 2013, l'intéressé a déclaré à la fois deux enfants mineurs, et un enfant en garde alternée et un enfant à charge, majeur et rattaché à son foyer. Toutefois, M. B... ne pouvait déclarer son fils à la fois en qualité de mineur et de majeur rattaché à son foyer. En outre, il n'est pas établi que le jeune majeur aurait effectué une déclaration tendant à être rattaché au foyer fiscal de son père, alors au demeurant qu'au titre de la même année, l'ex-épouse de M. B... déclarait deux enfants en résidence alternée. En tout état de cause, une telle déclaration de rattachement n'aurait pu être prise en compte, au plus tôt, qu'au titre de l'année 2014, le fils ainé de M. B... étant né en 1995. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas davantage l'existence d'une demande de rattachement de son fils ainé à son foyer fiscal au titre de l'année 2014, ainsi qu'il lui revient de le faire, ne peut utilement soutenir que la déclaration de rattachement de son ex-épouse aurait été prise en compte au détriment de la sienne. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'administration a retenu 2 parts à appliquer à ses revenus des années 2012 et 2013, et 1,5 parts au titre des revenus de l'année 2014.

8. D'autre part, il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts qu'au titre d'une même année d'imposition et pour un même enfant, le contribuable doit choisir entre la prise en compte de l'enfant qui est à sa charge dans le quotient familial et la déduction des sommes exposées en faveur de son descendant. Par suite de ce qui a été dit au point précédent, M. B... ne pouvait déduire de ses revenus imposables la somme de 12 000 euros qu'il prétend avoir versée à titre de pensions pour ses descendants au titre des années 2012 et 2013. S'agissant de l'année 2014, le requérant ne justifie d'aucun versement effectif à ce titre, alors que son fils ainé était fiscalement rattaché au seul foyer de la mère au titre de cette même année. Si l'appelant soutient qu'il aurait exposé des frais particuliers, scolaires et extra-scolaires, mis à sa charge par le jugement de divorce, il ne produit pas ce document et ne justifie pas du paiement effectif de tels frais. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les sommes déduites par le requérant à titre de pensions alimentaires versées pour l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs.

A... ce qui concerne l'application du taux effectif :

9. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. (...) / II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France (...) ". Aux termes de l'article 197 C du même code : " L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A (...) est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ".

10. L'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l'hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur du contribuable, par la production de ce document. Toutefois, si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition.

11. D'une part, si M. B... soutient que la somme de 77 084 euros n'a pas été mise à sa disposition au cours de l'année 2013 et qu'elle ne pouvait donc être imposée, il résulte de l'instruction que l'administration, tout en reconnaissant l'exonération attachée à cette somme correspondant à une activité salariée à l'étranger, dont l'appelant ne conteste pas qu'il ne l'avait pas mentionnée à la ligne 8TI de sa déclaration de revenus, l'a simplement réintégrée pour le calcul du taux effectif d'imposition appliqué aux revenus imposables du contribuable au titre de l'année 2013, conformément aux dispositions précitées de l'article 197 C du code général des impôts. D'autre part, il résulte de l'attestation établie le 15 mai 2014 par l'employeur de M. B..., la compagnie IBM France, que la déclaration annuelle des salaires souscrite par cette entreprise indique le versement à l'intéressé d'un total de 167 800 euros de salaires en 2013, pour une rémunération nette imposable de 90 176 euros, la différence entre ces deux sommes, soit 77 084 euros, correspondant à la rémunération relative à la part de son activité exercée au Maroc au titre de détachements antérieurs à 2013 et imposable dans cet Etat mais sans qu'il soit précisé que cette somme n'a pas été mise à sa disposition au titre de l'année 2013. L'appelant se borne à faire valoir, sans l'établir, que la somme de 77 084 euros déclarée par son employeur au titre des salaires correspond simplement à une régularisation comptable. Ainsi, il ne contredit pas sérieusement l'attestation de son employeur, laquelle établit la mise à disposition d'un montant de rémunération de 77 084 euros à raison de son activité exercée au Maroc antérieurement à 2013. En outre, en dépit de la somme de 73 564 euros déduite du bulletin de salaire de l'intéressé du mois de décembre 2013, ce dernier document fait également apparaitre un montant " net imposable cumulé 166 749,75 euros ", bien supérieur au montant net imposable cumulé arrêté à la date du 30 novembre précédent à la somme de 70 683,92 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu la somme en litige au titre des rémunérations perçues en 2013 par M. B... et l'a prise en compte pour le calcul du taux effectif appliqué aux revenus imposables du requérant. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 156 du code général des impôts doit être écarté.

Sur les pénalités :

12. En l'absence de moyen spécifique dirigé contre les pénalités infligées à M. B..., qui n'en demande la décharge que par voie de conséquence du mal fondé des impositions principales, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer la décharge de celles-ci.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 20VE00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00783
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : LABETOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve00783 ?
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