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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE00664

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 20VE00664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans

cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les deux mois de la notification d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1908603 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, et des pièces, enregistrées le 30 juin 2020 et régularisées les 18 août et 26 novembre 2020, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Ferdi-Martin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire, présenté pour Mme C..., épouse B..., par Me Auerbach, avocat, a été enregistré le 11 janvier 2022, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils ;

- et les observations de Me Auerbach, avocat, pour Mme C..., épouse B....

Deux notes en délibéré, présentées pour Mme C..., épouse B..., par Me Auerbach, avocat, ont été enregistrées les 12 et 21 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse B..., ressortissante égyptienne née le 16 avril 1987 à Gharbeya (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme C..., épouse B..., demande l'annulation du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., épouse B..., qui s'est mariée en Egypte le 9 novembre 2010, est présente sur le territoire français depuis l'année 2016, sa date précise d'entrée en France n'étant toutefois pas établie en l'absence de toute mention sur son passeport. Elle justifie vivre auprès de son époux depuis 2017, lequel est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 août 2019 jusqu'au 19 août 2021, de leur fille, née en Egypte en 2012 et scolarisée en France depuis le mois d'avril 2017, et de leur deuxième enfant né en France le 19 octobre 2020. Si M. B... est titulaire d'un bail d'habitation à Aubervilliers pour un logement de 60 mètres carrés depuis mars 2017 et a créé sa société de travaux en bâtiment en janvier 2019, il ne justifie que d'un très faible niveau de ressources pour son foyer. L'appelante établit avoir suivi des cours de français dès son arrivée en France, participer depuis septembre 2017 à l'animation de deux associations qui développent des activités sociolinguistiques et avoir présenté en 2019 un examen de niveau linguistique correspondant au niveau A2. Toutefois, eu égard aux conditions irrégulières de son entrée en France, au caractère récent de sa présence sur le territoire et de la vie commune avec son époux, dont il n'est justifié que depuis 2017, à l'absence d'obstacle à ce que l'intéressée, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où elle travaillait, et la fille du couple, encore en bas âge, poursuivent leur vie dans leur pays d'origine en compagnie de M. B..., la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. En outre, en dépit de son diplôme et de son expérience professionnelle d'infirmière en Egypte, Mme C..., épouse B..., ne justifie d'aucune perspective d'intégration professionnelle en France. Ces circonstances ne justifient pas davantage une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée au titre du travail. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme C..., épouse B..., ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

6. A supposer que Mme C..., épouse B..., ait entendu invoquer un moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas, en tout état de cause, ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il est établi par les pièces du dossier que Mme C..., épouse B..., est entrée en France de manière irrégulière et y a séjourné plusieurs années dans les mêmes conditions. Son premier enfant est né en Egypte et le second enfant est né postérieurement à l'arrêté contesté. La requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte, où est né son premier enfant, et n'est arrivée en France qu'à l'âge de vingt-neuf ans. L'appelante n'indique pas ne plus avoir de famille dans son pays et rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale en Egypte, pays dont est également originaire son époux. Dans ces circonstances, et eu égard notamment à la possibilité dont disposait Mme C..., épouse B..., de pouvoir engager la procédure de regroupement familial dès lors que son époux était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 août 2019 jusqu'au 19 août 2021, l'arrêté en litige du 9 juillet 2019 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., épouse B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions en annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C..., épouse B..., est rejetée.

2

N° 20VE00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00664
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve00664 ?
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