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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE00291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE00291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1707272 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Sylvain, avocat, demande à la cour :

1° d'ann

uler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1707272 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Sylvain, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration aurait dû appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts et non le régime prévu par les dispositions du 1° de l'article 266 du même code, dès lors qu'étaient en cause des livraisons de véhicules d'occasion ;

- il peut se prévaloir d'une prise de position de l'administration en sa faveur lors du contrôle.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle relatif aux années 2011 et 2012 à l'issue duquel l'administration, estimant qu'il avait exercé une activité occulte d'achat-revente de véhicules d'occasion, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 1er décembre 2014. Il relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. Les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient au requérant d'établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. / La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret (...) ". Aux termes de l'article 297 E de ce même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. "

5. M. A... soutient que le régime de taxation sur la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts s'applique de droit dès lors qu'il a exercé une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion. Toutefois, il n'a produit lors du contrôle aucune facture de vente des véhicules et cinq factures d'achats pour l'ensemble des ventes effectuées, dont une faisant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime général. De plus, il n'établit pas ni même n'allègue que les biens qu'il a revendus lui ont été livrés par un non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions du I de l'article 297 A du code général des impôts.

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ". Si , aux termes du deuxième alinéa du même article : " Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ", cette disposition ne s'applique qu'aux contrôles dont les avis ont été adressés à compter du 1er janvier 2019, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. A... n'est par suite pas fondé à se prévaloir d'une prise de position de l'administration en sa faveur lors du contrôle. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée, lors du contrôle, à reconnaitre qu'il y a eu commerce de véhicules d'occasion, mais non qu'il y ait eu achat à un non-assujetti. Elle n'a pas, ainsi, reconnu que les conditions d'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge étaient réunies.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 20VE00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00291
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve00291 ?
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