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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE00281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE00281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1807976 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Comme, avocate, demande à la cour :



1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige et, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1807976 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Comme, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, de la décharger des pénalités ;

3° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions relatives à la décharge des pénalités ;

- elle pouvait déduire ses frais professionnels pour leur montant réel dès lors qu'elle n'a pas cessé de travailler pour l'université et qu'elle dispose du titre de professeure émérite ; la pension qu'elle perçoit découle des cotisations perçues tout au long de sa carrière ; les pensions de retraite sont d'ailleurs placées dans le même titre que code général des impôts que les traitements et salaires ;

- l'administration ne pouvait pas se fonder sur la réponse ministérielle au sénateur Collombat, publiée au Journal officiel le 12 octobre 2006 page 2604, dès lors qu'elle n'a pas de valeur juridique ;

- elle est fondée à solliciter la remise des pénalités qui lui ont été appliquées, et à bénéficier du sursis de paiement.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui exerçait une activité de professeure d'université jusqu'au 31 août 2014, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus des années 2015 et 2016 à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 8 janvier 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la remise en cause par l'administration du bien-fondé de la déduction de frais réels effectuée par l'intéressée pour des montants de 7 690 euros pour l'année 2015 et de 7 408 euros pour l'année 2016. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme B... soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à la décharge des pénalités, le moyen est inopérant pour l'année 2016, la proposition de rectification spécifiant expressément qu'aucune majoration ni aucun intérêt de retard n'est prononcé pour les rehaussements concernant les frais réels. S'agissant de l'année 2015, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci ne vise pas les conclusions de la requérante tendant à la décharge de la majoration et des intérêts de retard, et ne statue pas sur ce point. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et est, pour ce motif, irrégulier.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, s'agissant de la pénalité et des intérêts de retard de l'année 2015, et de statuer sur ces points par la voie de l'évocation, le surplus des conclusions de la requête devant être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les droits en litige par l'effet dévolutif :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. "

5. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la déduction des frais réels n'est admise que sous réserve qu'il s'agisse de dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu. Mme B..., ancienne professeure à la faculté de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2014, n'a poursuivi l'exercice de ses activités qu'à titre bénévole, en tant que professeure émérite. Les frais qu'elle a exposés à cette occasion ne l'ont pas été, par suite, en vue de la conservation d'un revenu, sa pension de retraite lui étant au contraire acquise indépendamment des frais engagés, et ne sont dès lors pas déductibles au titre des frais réels. Il en va ainsi alors même que la pension de retraite qu'elle perçoit est " la continuité de ses anciens revenus rémunérés par l'État " et découle des cotisations versées tout au long de sa carrière. Enfin, il importe peu, pour la solution du litige, que ses pensions de retraite soient déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, que les frais réels soient traités, dans le code général des impôts dans un titre dénommé " Traitements, salaires, pensions et rentes viagères ", ou que l'intéressée soit devenue bénévole par la force des choses.

6. En second lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait se fonder sur la réponse à la question du sénateur Collombat du 12 octobre 2006 pour établir les impositions supplémentaires, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 8 janvier 2018, que le service s'est fondé sur les dispositions des articles 13 et 83 du code général des impôts pour établir ces redressements, et n'a cité la doctrine administrative qu'à titre d'illustration.

En ce qui concerne les majorations et intérêts de retard, dans le cadre de l'évocation :

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, aucune majoration ni aucun intérêt de retard n'a été appliqué au titre de l'année 2016. S'agissant de l'année 2015, les majorations et intérêts de retard ne sont contestés que par voie de conséquence de la contestation des droits. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus que le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse des pénalités et majorations prononcées à l'encontre d'un contribuable. Les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis de paiement :

9. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement ne peut être demandé que jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le tribunal compétent, et qu'il ne peut ainsi être accordé en appel. Les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice du sursis de paiement ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits en litige. Sa demande de décharge ou de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement doivent également être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807976 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge des majorations et intérêts de retard pour l'année 2015.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B..., ainsi que sa demande relative aux majorations et intérêts de retard de l'année 2015 sont rejetés.

2

N° 20VE00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00281
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels. - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : COMME

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve00281 ?
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