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20/01/2022 | FRANCE | N°20VE01402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 janvier 2022, 20VE01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, d'enjoindre au ministre de l'autoriser à souscrire ce contrat et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1702517 du 21 avril 2017, le prési

dent de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis le dossie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'autoriser à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, d'enjoindre au ministre de l'autoriser à souscrire ce contrat et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1702517 du 21 avril 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui l'a enregistrée sous le n° 1703964.

Par un jugement n° 1703964 du 19 mars 2020, ce tribunal a annulé la décision contestée du 15 février 2017, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer la demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée du 15 février 2017, au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette procédure était inapplicable en l'espèce, la décision contestée constituant une réponse à la demande d'engagement antérieurement présentée par M. B..., lorsqu'il a fait acte de candidature au concours auquel il a ensuite été admis.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après s'être présenté, lors de la session de septembre 2016, au premier concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, M. B... y a été déclaré admis par décision du 27 janvier 2017. Cependant, par une décision du 15 février 2017, le ministre de l'intérieur a refusé d'autoriser l'intéressé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette dernière décision, d'enjoindre au ministre de l'autoriser à souscrire un tel contrat d'engagement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après que cette demande a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, celui-ci, par un jugement du 19 mars 2020, a annulé la décision contestée du 15 février 2017, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. En défense, M. B... fait valoir que, par une décision du 7 septembre 2020 intervenue au cours de la présente instance, le ministre de l'intérieur l'a autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie et produit copie de la lettre, du même jour, par laquelle le ministre l'a informé de cette décision et invité à se présenter, le 16 novembre suivant, à l'école de gendarmerie de Châteaulin en vue de signer son acte d'engagement et suivre la période de formation initiale. Le ministre, à qui ce mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas l'existence de cette décision d'autorisation, qui excède l'obligation de réexamen qu'impliquait seulement le jugement attaqué, et n'allègue pas davantage qu'elle aurait été accordée uniquement dans l'attente qu'il soit statué sur la présente instance d'appel. Dans ces conditions, la requête du ministre est devenue sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l'intérieur.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01402
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Recrutement.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : CABINET ROSSEEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-20;20ve01402 ?
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