Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté pris par le directeur de l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) le 10 octobre 2017, en tant qu'il ne lui a pas accordé la prime d'excellence scientifique au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux du 21 décembre 2017, de condamner l'ENSIIE à lui verser la somme de 14 000 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du versement de la prime d'excellence scientifique lui étant due pour les années 2013 à 2016 incluses, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser cette prime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802747 du 3 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 avril et 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Herin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner l'ENSIIE à lui verser la somme de 14 000 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du versement de la prime d'excellence scientifique lui étant due pour les années 2013 à 2016 incluses, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
4°) d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser cette prime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas examiné les moyens de légalité qu'il développait à l'encontre des décisions contestées ;
- le refus d'attribution de la prime quadriennale, au titre des trois années 2014 à 2016, ne se fonde sur aucune évaluation du conseil national des universités, ainsi que l'exige l'article 3 du décret du 8 juillet 2009, dont les dispositions permettent seulement la révision du montant annuel de cette prime, et non sa suppression ;
- l'ENSIIE ne justifiant d'aucune évaluation défavorable émise, à l'égard de son travail, par le conseil national des universités, il est en droit de se voir octroyer la prime d'excellence scientifique au titre des quatre années en litige ;
- l'illégalité fautive des décisions contestées, qui engage la responsabilité de l'ENSIIE, lui a directement causé un préjudice financier de 14 000 euros, correspondant au montant total de cette prime quadriennale ;
- les refus systématiques de l'ENSIIE, malgré le bien-fondé de ses demandes réitérées, l'ont contraint à multiplier les démarches et procédures pour faire valoir ses droits et lui ont causé un préjudice complémentaire de 1 500 euros ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence dès lors que le directeur de l'ENSIIE ne pouvait légalement modifier les critères d'attribution de cette prime prévus par le décret du 8 juillet 2009 ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l'article 3 du décret du 8 juillet 2009 ;
- elles portent atteinte à la règle du droit au traitement après service fait ;
- le refus d'attribution de la prime au titre de " la campagne 2013 " a été définitivement annulé par le jugement du 23 juin 2017 dont l'injonction doit nécessairement s'entendre comme impliquant un nouvel examen de sa demande au titre de cette campagne.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., maître de conférences en informatique au sein de l'école nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) à Evry, a sollicité, le 5 février 2013, l'octroi de la prime d'excellence scientifique, telle qu'alors prévue par le décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, au titre de la campagne d'attribution 2013. Par décisions des 6 et 27 septembre 2013, le directeur de cette école a refusé d'accorder cette prime à l'intéressé. Le recours gracieux présenté par M. A... à l'encontre de ces décisions, le 29 novembre 2013, a été implicitement rejeté. Sur demande de M. A..., le tribunal administratif de Versailles, par un jugement n° 1402510 du 23 juin 2017 devenu définitif, a annulé les décisions expresses des 6 et 27 septembre 2013, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, au motif que ces décisions étaient entachées d'une erreur de droit au regard des critères d'attribution alors applicables, et a enjoint au directeur de l'ENSIIE de procéder au réexamen de la candidature de M. A... à la prime d'excellence scientifique au titre de l'année 2013. A la suite de ce réexamen, le directeur de l'ENSIIE a, par un arrêté du 10 octobre 2017, décidé d'attribuer à M. A... la prime d'excellence scientifique au titre de l'année 2013, pour un montant de 3 500 euros. Par réclamation adressée au directeur de l'ENSIIE le 21 décembre 2017, reçue le 10 janvier 2018, M. A..., se prévalant du caractère quadriennal de cette prime, a sollicité, d'une part, le versement de celle-ci également au titre des années 2014 à 2016, soit la somme totale de 14 000 euros au titre des quatre années considérées, et, d'autre part, le versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires. Après rejet implicite de cette réclamation, M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017, en tant qu'il lui aurait refusé l'octroi de la prime d'excellence scientifique au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation, de condamner l'ENSIIE à lui verser les sommes susmentionnées de 14 000 euros et 1 500 euros, assorties des intérêts légaux, d'enjoindre à l'ENSIIE de lui verser cette prime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 3 février 2020, dont M. A... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 10 octobre 2017 a pour objet d'octroyer à M. A... la prime d'excellence scientifique au titre de l'année 2013, pour un montant de 3 500 euros. Eu égard à ses termes mêmes, ainsi qu'aux conditions, déjà rappelées au point 1, dans lesquelles il a été édicté, soit en exécution du jugement susmentionné du 23 juin 2017 ayant enjoint au directeur de l'ENSIIE de procéder au réexamen de l'éligibilité de M. A... à cette prime uniquement " au titre de l'année 2013 ", cet arrêté ne peut être regardé comme ayant, en outre, pour objet de refuser à l'intéressé l'attribution de la même prime au titre des années 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, les moyens soulevés en première instance par M. A... à l'encontre de cet arrêté, en tant qu'il contiendrait une telle décision de refus, et tirés de ce que ce refus serait entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, et méconnaîtrait l'article 3 du décret du 8 juillet 2009, ainsi que le principe du droit à rémunération après service fait, sont inopérants. Dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre.
3. En second lieu, si la décision implicite, née le 10 mars 2018 du silence gardé par le directeur de l'ENSIIE sur la réclamation lui ayant été adressée par M. A... le 21 décembre 2017, aux fins d'obtenir la prime d'excellence scientifique également au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des dommages-intérêts complémentaires, a bien pour objet, à la différence de l'arrêté du 10 octobre 2017, de rejeter la demande préalable ainsi présentée à ces deux titres par l'intéressé, cette décision implicite a pour seul effet de lier les conclusions indemnitaires de la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif. Ainsi, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision implicite sont sans incidence sur la solution du litige, en tant que celui-ci conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. A... à percevoir les sommes qu'il réclame. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision implicite serait entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, et méconnaîtrait l'article 3 du décret du 8 juillet 2009, ainsi que le principe du droit à rémunération après service fait, sont inopérants, ainsi qu'il est, d'ailleurs, rappelé au point 4 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, quant à l'examen des moyens de légalité qu'il développait à l'encontre des décisions contestées, dans les termes exposés aux points 2 et 3.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'arrêté contesté du 10 octobre 2017 n'a pas pour objet de refuser à M. A... l'attribution de la prime d'excellence scientifique au titre des années 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, les moyens tirés par l'intéressé de ce que cet arrêté, en tant que celui-ci édicterait un tel refus, serait entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, et méconnaîtrait l'article 3 du décret du 8 juillet 2009, ainsi que le principe du droit à rémunération après service fait, sont inopérants. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
6. En second lieu, ne peuvent qu'être également rejetées, pour le motif déjà indiqué au point 3, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 10 mars 2018.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de la prime d'excellence scientifique réclamée au titre de l'année 2013 :
7. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 octobre 2017 mentionné au point 1, le directeur de l'ENSIIE a attribué à M. A... la prime d'excellence scientifique au titre de l'année 2013, pour un montant de 3 500 euros. Le requérant, qui ne conteste pas l'exactitude du montant de cette prime, ni davantage avoir effectivement perçu la somme correspondante, ne se prévaut ainsi d'aucun reliquat de préjudice demeurant indemnisable à ce titre. Dès lors, les conclusions indemnitaires y afférentes ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
S'agissant de la prime d'excellence scientifique réclamée au titre des années 2014, 2015 et 2016 :
8. En premier lieu, si M. A... soutient que le directeur de l'ENSIIE ne pouvait légalement refuser, au-delà de la seule année 2013, de lui accorder la prime d'excellence scientifique également au titre des années 2014, 2015 et 2016, alors que cette prime était octroyée pour une période de quatre ans en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 8 juillet 2009, dans leur rédaction initiale et encore en vigueur à la date de sa première demande du 5 février 2013, il résulte de l'instruction que ce décret a été modifié par le décret n° 2014-557 du 28 mai 2014, dont les dispositions, entrées en vigueur le 1er juin 2014, ont supprimé la prime d'excellence scientifique, l'ont remplacée par la prime d'encadrement doctoral et de recherche et ont modifié également les procédures et critères réglementaires d'attribution correspondants. Ces modifications réglementaires, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires, faisaient ainsi nécessairement obstacle à l'octroi d'une prime d'excellence scientifique au titre des années 2014, 2015 et 2016. Dès lors, en rejetant, par la décision implicite du 10 mars 2018, la réclamation que M. A... avait explicitement présentée à cette fin, le directeur de l'ENSIIE n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
9. En second lieu, le décret du 8 juillet 2009, dans sa rédaction résultant du décret susmentionné du 28 mai 2014, dispose à son article 1er : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret : / 1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable (...). / (...) Dans les établissements publics scientifiques et technologiques, les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps (...). Ces attributions peuvent être révisées à l'issue d'une période de deux ans par le président ou le directeur dans le cadre des modalités arrêtées par le conseil d'administration après avis de l'instance d'évaluation compétente (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique dans les établissements publics scientifiques et technologiques, (...) les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles (...) ".
10. En l'espèce, à supposer que, par sa réclamation préalable du 21 décembre 2017, M. A... puisse être regardé comme ayant entendu solliciter l'octroi, à compter de l'année 2014, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, laquelle s'est substituée à la prime d'excellence scientifique comme rappelé au point 8, l'ENSIIE fait valoir, pour la première fois en appel, que les évaluations du niveau des activités scientifiques de M. A... respectivement réalisées par la section compétente du conseil national des universités au titre des années 2014, 2015 et 2016, évaluations que l'établissement intimé verse au dossier et qui ne sont pas utilement contredites par le requérant, ne lui permettaient pas de remplir les critères de choix des bénéficiaires qu'avait préalablement arrêtés, en application de l'article 5 du décret du 8 juillet 2009, le conseil d'administration de l'établissement. Dans ces conditions, en rejetant, par la décision implicite du 10 mars 2018, la réclamation de M. A..., le directeur de l'ENSIIE ne peut davantage être regardé comme ayant méconnu les dispositions du décret du 8 juillet 2009, dans leur rédaction désormais en vigueur.
11. Eu égard aux motifs précédemment exposés aux points 7 à 10, M. A... n'établit pas qu'en rejetant, par la décision implicite du 10 mars 2018, sa demande de prime au titre des années 2014, 2015 et 2016, le directeur de l'ENSIIE aurait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées, à ce titre, par le requérant. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de l'intéressé tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros en réparation du préjudice, au demeurant non établi, que lui aurait causé les refus réitérés d'attribution de prime au titre desdites années, malgré les multiples démarches et procédures qu'il a diligentées en ce sens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ENSIIE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ENSIIE sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ENSIIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 20VE1130