Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008052 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, M. A..., représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l'Essonne s'est cru à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et en particulier de son intégration en France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, ainsi que la directive n° 2011/98/UE du 13 décembre 2011 ;
- si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 18 février 1981, relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.
2. En premier lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru lié par l'avis défavorable émis par la DIRECCTE le 8 juillet 2020.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-34 de ce code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. ". Aux termes de l'article R. 5221-36 de ce code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A... aux motifs qu'il a rompu son contrat de travail dans les douze mois suivant son recrutement et qu'il n'a pas respecté les termes de l'autorisation de travail du 20 juin 2018, délivrée au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la seule société Serine. Si le requérant soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû prendre en compte sa " situation globale ", l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code du travail, se fonder sur les motifs susmentionnés pour rejeter sa demande, lesquels sont établis par les pièces du dossier.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : " Lorsqu'un permis unique a été délivré conformément au droit national, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à : a) entrer et séjourner sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d'admission, conformément au droit national ; b) jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national; c) exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national. (...) ".
6. Si le requérant soutient qu'en application des dispositions précitées, l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 20 juin 2018 lui permettait d'exercer son activité professionnelle avec tout employeur et non pas seulement celui désigné dans ladite autorisation, ces dispositions indiquent que le permis dit unique est délivré " conformément au droit national ", à savoir, en l'espèce, les dispositions précitées de l'article R. 5221-34 du code du travail, dont il résulte que l'étranger doit respecter " les termes de l'autorisation " qui lui a été délivrée, notamment s'agissant de l'identité de l'employeur avec lequel a été conclu le contrat de travail sur le fondement duquel l'autorisation de travail a été accordée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis 2015, qu'il dispose d'une promesse d'embauche afin d'exercer les fonctions d'employé polyvalent, que le centre de ses attaches personnelles se situe désormais sur le territoire national, et qu'il est intégré d'un point de vue professionnel. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de trente ans, est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa fratrie. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une bonne intégration professionnelle, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A..., telle que précédemment décrite.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et des éléments exposés ci-dessus, que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 21VE00593 4