Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Clinique internationale du parc Monceau a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte d'un montant de 14 164,81 euros, mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 par ordre de recettes du 23 mai 2014, émis par l'établissement public Eau de Paris pour le compte de l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
Par un jugement n° 1600691 du 20 février 2018, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'a déchargée des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mises à sa charge au titre de l'année 2010, à hauteur de la somme de 6 247 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018 et régularisée le 29 mai 2018, et des mémoires en réplique, enregistrés les 6 et 9 septembre 2019, la SAS Clinique internationale du parc Monceau, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de la décharger des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte laissées à sa charge au titre des années 2011 et 2012, soit la somme de 7 917,81 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par l'établissement public Eau de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions présentées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les redevances en litige ont été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense, lequel s'applique en l'absence de principe plus protecteur bénéficiant aux assujettis aux redevances de lutte contre la pollution et de modernisation des réseaux de collecte ;
- elle n'a reçu aucune information utile préalable lui permettant de faire valoir ses observations ;
- elle n'a dirigé son recours qu'à l'encontre de l'établissement public Eau de Paris et n'a pas à supporter de frais d'instance à l'égard de l'Agence de l'eau Seine-Normandie qu'elle n'a pas appelée en la cause.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la décision n° 4222 du Tribunal des conflits du 11 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Jauneau, avocate, pour l'établissement public Eau de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2014, l'établissement public Eau de Paris, agissant pour le compte de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, a adressé à la SAS Clinique internationale du parc Monceau une facture de 14 164,81 euros, portant sur la régularisation des sommes dues au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, pour les années 2010, 2011 et 2012. Par la requête susvisée, la SAS Clinique internationale du parc Monceau fait appel du jugement du 20 février 2018 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir déchargée de ces redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte à hauteur de la somme de 6 247 euros au titre de l'année 2010, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans la mesure où l'Agence de l'eau Seine-Normandie aurait entendu soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer à la fois sur son moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance et sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause, il ressort, d'une part de la lecture des points 2. à 4. du jugement attaqué, et d'autre part de l'article 2 du dispositif de ce même jugement, lequel statue implicitement mais nécessairement sur la demande de mise hors de cause présentée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, que ces moyens manquent en fait.
Sur les demandes de mise hors de cause :
3. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. (...) ". Aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 213-10 du même code, dans sa version applicable aux redevances en litige : " En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ". L'article L. 213-10-1 du même code dispose : " Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique ". Les articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code définissent les redevables, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, respectivement, de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Le IV de l'article L. 213-10-3 dispose que la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service d'eau potable, que celui-ci la facture aux personnes abonnées au service d'eau potable et qu'elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. Le cinquième alinéa de l'article L. 213-10-6 dispose que la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement, qu'elle est exigible à l'encaissement du prix et que l'exploitant la facture aux personnes qui acquittent la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de la décision du Tribunal des conflits du 11 octobre 2021, que l'exploitant du service d'eau potable, en l'occurrence l'établissement public Eau de Paris, facture et encaisse la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte pour le compte de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Dans ces conditions, le présent litige doit être regardé comme opposant la SAS Clinique internationale du parc Monceau à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Dès lors, d'une part, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause demandée par l'établissement public Eau de Paris. D'autre part, et par suite, les conclusions présentées aux mêmes fins par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qualifiées d'" appel incident ", ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur la demande de décharge des redevances au titre des années 2011 et 2012 :
5. D'une part, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'un prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement : " Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau. (...) ".
6. La SAS Clinique internationale du parc Monceau, qui au demeurant ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 213-11-6 du code de l'environnement, n'était soumise à aucune obligation déclarative préalablement à l'établissement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, lesquelles sont établies sur la base de déclarations effectuées par l'établissement public Eau de Paris sur la base des consommations constatées, conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement précité. A cet égard, est sans incidence le retard avec lequel les déclarations et les facturations en litige sont intervenues. Dans ces conditions, l'appelante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, en l'absence de débat contradictoire préalablement à l'établissement des redevances dont elle sollicite la décharge.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de
non-recevoir soulevées en défense, que la SAS Clinique internationale du parc Monceau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'établissement public Eau de Paris est mis hors de cause.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.
Article 3 : La requête de la SAS Clinique internationale du parc Monceau est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Clinique internationale du parc Monceau, l'établissement public Eau de Paris et l'Agence de l'eau Seine-Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE01404