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28/12/2021 | FRANCE | N°20VE03044

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2021, 20VE03044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Persan a accordé un permis de construire à M. A... C... pour la construction d'une maison individuelle 18 rue Daniel Ferry.

Par un jugement n° 1508168 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 17VE02725 du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté

les conclusions de la commune de Persan en tant qu'elles sont dirigées contre l'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Persan a accordé un permis de construire à M. A... C... pour la construction d'une maison individuelle 18 rue Daniel Ferry.

Par un jugement n° 1508168 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 17VE02725 du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la commune de Persan en tant qu'elles sont dirigées contre l'annulation par le tribunal administratif du permis de construire délivré à M. C... et a jugé qu'il appartiendra à M. C... de solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, un dossier de demande de permis de construire modificatif conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatives aux espaces laissés libres de toute construction.

Par une décision n° 433382 du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 17VE02725 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 août 2017, le 13 mars, le 25 avril et le 1er juin 2018, ainsi que le 8 janvier 2020 sous le n° 17VE02725, puis des mémoires enregistrés le 15 mars, le 26 avril, le 16 octobre et le 6 novembre 2021 sous le n° 20VE03044, la commune de Persan, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Persan délivrant un permis de construire à M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme D... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a eu tort de considérer que M. B... et Mme D... avaient intérêt à agir alors que la construction projetée se trouve à plus de 10 mètres de leur construction et ne va pas modifier leur environnement ;

- un permis modificatif a été délivré le 4 juillet 2019 après le dépôt d'une demande prévoyant l'ajout d'espaces verts et d'un arbre de haute tige, qui a réglé la question des plantations ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, le terrain ne comportant aucune plantation et aucun arbre de haute tige ne devant être planté en vertu de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme au regard de la superficie du terrain et par rapport aux dispositions relatives au stationnement ; les informations prévues à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme figuraient dans d'autres pièces du dossier ; les couleurs de la construction apparaissent sur d'autres documents et le plan de masse indique aussi que 45 % du terrain ne sera pas construit et restera donc engazonné ; les services instructeurs pouvaient apprécier la légalité du projet ;

- l'article UA 6 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu car la construction est implantée en limite de voirie et les constructions voisines sont en retrait avec un mur de clôture en limite de voirie ;

- les articles UA 7, UA 11 et UA 12 du plan local d'urbanisme et R. 431-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus et le permis n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 n'est pas recevable ;

- les moyens relatifs à la méconnaissance des articles UA 6, UA 7, UA 11, UA 12 du plan local d'urbanisme et R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme sont inopérants à l'encontre du permis modificatif.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Persan, et de Me Mairesse pour M. B... et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Persan a accordé à M. C..., par un arrêté du 30 avril 2015, un permis de construire une maison individuelle de 153,62 m² de surface de plancher sur un terrain de 140 m², sis 18 rue Daniel Fery, cadastré AP 307 et situé en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 7 juin 2017 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 30 avril 2015. Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la commune de Persan en tant qu'elles sont dirigées contre l'annulation par le tribunal administratif du permis de construire délivré à M. C... et jugé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'il lui appartenait de solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, un dossier de demande de permis de construire modificatif conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatives aux espaces laissés libres de toute construction. M. C... a déposé une demande de permis de construire modificatif le 28 juin 2019 et un permis de construire modificatif lui a été délivré le 4 juillet 2019. Par une décision n° 433382 du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 6 juin 2019 et lui a renvoyé l'affaire.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir en première instance et en appel :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis initial attaqué par M. B... et Mme D... dans leur demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le permis modificatif dont ils demandent l'annulation dans la présente instance autorisent la construction d'une maison en R+2 de 153,62 m² de surface de plancher sur un terrain jusqu'à alors engazonné d'une superficie de 140 m², contigu de leur propre parcelle. Cette construction, implantée à quelques mètres de leur propre jardin, lequel était séparé jusqu'alors de la parcelle d'implantation du projet par un simple grillage, va affecter les conditions de jouissance de leur maison par M. B... et Mme D... notamment en créant des vues sur le fonds des requérants. La commune de Persan n'est donc pas fondée à soutenir que M. B... et Mme D... auraient été dépourvus d'intérêt pour demander l'annulation du permis de construire litigieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et seraient dépourvus d'un tel intérêt pour contester le permis de construire modificatif délivré le 4 juillet 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les dispositions non modifiées du permis du 30 avril 2015 :

5. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse ainsi que le plan du rez-de-chaussée font apparaître les points de raccordement aux différents réseaux d'eau. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des avis du syndicat intercommunal d'assainissement de Persan Beaumont et Environs, de la société Suez environnement et d'ERDF qui ont été communiqués par la commune avant la clôture de l'instruction, que ces personnes morales n'ont pas émis d'avis défavorable au projet. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 manque donc en fait.

7. Aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Persan, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La construction sera édifiée sur les deux limites séparatives latérales. (...) Exceptions : Les règles d'implantation du présent article ne sont pas applicables :- à l'aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dont l'implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que cet aménagement se fasse dans la continuité de l'existant./ - aux vérandas, /- aux bâtiments annexes d'une emprise au sol inférieure à 10 m²,/ - à la reconstruction des bâtiments existants/ - aux équipements publics ou liés à la voirie et aux réseaux divers. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est implantée à l'alignement de la voie publique et en limite séparative latérale de la parcelle AP 308. Si M. B... et Mme D... ont soutenu qu'il existait, au regard des plans, une différence de 8 centimètres entre les dimensions du bâtiment et celles de la parcelle telle que mesurées sur le plan de bornage, il ressort des différents plans figurant au dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse, que la maison d'habitation est bien implantée sur les limites séparatives latérales du terrain. Par ailleurs, et alors que les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à contredire la commune qui fait état d'une mesure sur le plan de bornage intégrant la largeur d'un poteau délimitant la propriété, M. B... et Mme D... ne peuvent pas utilement soutenir que la présence sur le fonds voisin d'une maison avec un débord de toiture surplombant le terrain de M. C... empêcherait la construction sur les limites latérales et expliquerait la différence de 8 centimètres relevée sur les plans dès lors qu'une telle situation ne serait, en tout état de cause, susceptible que d'entrainer des difficultés d'exécution du permis de construire en litige dépourvues d'incidence sur sa légalité.

9. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Persan, relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords : " L'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme prévoit que le projet : " peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Les bâtiments seront conçus en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région est exclue. / 1. Aspect général / Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. Les extensions de bâtiments existants seront traitées en respectant l'architecture locale et la volumétrie du tissu ancien. L'installation d'antennes, notamment paraboliques, est interdite sur les façades donnant sur le domaine public. (...) 3. Aspect des matériaux et des couleurs : Les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l'ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti. Les teintes vives, ainsi que le blanc pur et le noir sont interdits pour les ravalements des façades des constructions. Il est notamment interdit de laisser en l'état tout matériau destiné à être recouvert par un parement quelconque (enduit, peinture, etc...). Les enduits auront une finition grattée ou écrasée. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation de la maison d'habitation projetée est un secteur d'habitat pavillonnaire présentant des habitations d'époques et d'aspects divers et ne présentant pas d'intérêt architectural ou environnemental particulier. Il en ressort également que les habitations avoisinantes sont de hauteurs différentes, certaines étant manifestement construites en R+1 ou R+2. Il suit de là que la construction en litige, qui présente un aspect classique et dont le volume et la hauteur ne peuvent pas être regardés comme rompant l'harmonie du tissu urbain existant, ne méconnait pas les dispositions de l'article UA 11. Si M. B... et Mme D... soutiennent que la construction, sur la base d'une représentation graphique de la maison figurant dans le dossier de demande, sera couverte d'un enduit de couleur rose sur la façade donnant sur la rue et le pignon Ouest et que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître les matériaux utilisés, il ressort du plan de façade avant figurant dans le dossier de demande de permis de construire qu'il précise bien que l'enduit utilisé pour les façades est un enduit ton pierre et le plan de coupe BB précise, au surplus, la nature des tuiles utilisées pour la couverture. La circonstance qu'une représentation graphique de la construction produite à l'instance la fasse apparaître de couleur rose sur certaines façades est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le respect de ces dispositions au regard des teintes portées sans aucune ambiguïté sur les plans et dans le dossier de demande de permis de construire. Il suit de là que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaitrait les dispositions de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme.

11. Aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Persan, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " 1 - Principes. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d'habitation (chambre d'étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. (...) 2 - Nombre d'emplacements Voir annexe 2. ". L'annexe II à l'article UA 12 précité prévoit 2 places de stationnement par logement s'agissant des constructions destinées à l'habitation.

12. Il ressort des différents plans produits dans le dossier de demande de permis de construire que la construction projetée comporte deux places de stationnement, dont l'une partiellement couverte. M. et Mme B... ne peuvent donc pas utilement se prévaloir du formulaire de demande de permis de construire faisant état d'une seule place non couverte ou non close soumise à la taxe d'aménagement pour soutenir qu'il ne serait possible de réaliser qu'une seule place de stationnement. Par ailleurs, si M. B... et Mme D... soutiennent que la longueur totale de 8 mètres de ces emplacements en enfilade ne permet pas de satisfaire à la longueur de 5 mètres par véhicule prévue par la norme Afnor NF P 91-120, cette norme ne s'impose pas à un pétitionnaire et ne constitue pas une disposition réglementaire permettant à l'autorité administrative de s'opposer à une demande de permis de construire. Ainsi, et faute de prouver que les emplacements prévus ne permettraient pas de stationner deux véhicules, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

13. Enfin, aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Persan, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être réalisée dans un souci de continuité des fronts bâtis au long des voies. Les constructions seront implantées : - soit à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte (publiques ou privées) ou de la limite d'emprise publique, - soit avec un retrait identique à celui d'une construction implantée sur une parcelle contigüe. Toutefois, l'implantation des constructions en retrait de l'alignement de la voie ou de l'emprise publique (sans contrainte de distance) est autorisée à condition que la continuité visuelle de l'alignement soit assurée par la construction d'un mur de clôture dont l'aspect est en harmonie avec les constructions avoisinantes ".

14. Si le permis de construire délivré le 30 avril 2015 prévoit une implantation de la maison d'habitation projetée à l'alignement de la voirie alors que les maisons voisines sont implantées en retrait, il ressort des termes mêmes de l'article UA 6 précité qu'il respecte, ce faisant, les prescriptions dudit article qui impose une construction à l'alignement des voies de desserte ou, et exclusivement en cas d'assurance de la continuité visuelle de l'alignement par un mur de clôture, par un alignement avec un retrait identique à celui d'une construction existante. La commune de Persan est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé à M. C....

En ce qui concerne l'arrêté du 4 juillet 2019 :

15. Dans le cas où l'administration lui transmet un permis modificatif en vue de la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s'il permet une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. A cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l'annulation du permis initial, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu'elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

16. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif accordé le 4 juillet 2019 à M. C..., au sujet duquel les parties ont été invitées à formuler leurs observations, prévoit, dans un article unique et outre le principe de son accord, que les prescriptions mentionnées sur le permis de construire initial sont maintenues, qu'il n'a pas pour effet de proroger le délai de validité du permis de construire initial et que le bénéficiaire devra se conformer à l'article UA 13 qui précise qu'il sera prévu 15 % de la surface totale du terrain en espaces verts plantés. Il précise également que la demande de permis modificatif avait pour objet de modifier la surface des espaces verts de pleine terre en partie arrière et l'ajout d'arbres de haute tige. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 6, UA 7, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peuvent pas être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2019, dès lors qu'ils sont étrangers à l'objet même du permis attaqué, qui n'a en outre eu ni pour objet ni pour effet de confirmer le permis initial en toutes ses dispositions ou de prolonger sa validité.

17. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

18. Il ressort du dossier de demande du permis modificatif en cause qu'il comporte un plan de masse précisant l'implantation de l'espace vert de pleine terre maintenu à l'arrière de la maison ainsi que sa superficie de 24 m² et le lieu d'implantation de deux arbres de haute tige. Le permis de construire modificatif prescrit en outre au bénéficiaire de l'autorisation de construire de respecter les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Persan, relatif au traitement des espaces verts. Si les demandeurs soutiennent également que les dispositions précitées auraient été méconnues en l'absence de notice architecturale précisant la nature des matériaux de construction utilisés, il ressort des pièces du dossier que le plan de façade avant figurant dans le dossier de demande de permis de construire précise que l'enduit utilisé pour les façades est un enduit ton pierre, que le plan de coupe BB précise, au surplus, la nature des tuiles utilisées pour la couverture, et que le formulaire de demande de permis de construire reprend les mêmes éléments et précise que la menuiserie est en PVC blanc. Il suit de là que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que ledit permis ne respecterait pas les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et que l'autorité ayant délivré ledit permis n'aurait pas été en mesure, au regard du dossier de demande, d'apprécier le respect de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme par le projet.

En ce qui concerne les dispositions modifiées du permis du 30 avril 2015 :

19. Si le tribunal a jugé que le permis délivré le 30 avril 2015 méconnaissait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, il ressort aussi de ce qui a été exposé aux points 16 à 18 du présent arrêt que la commune de Persan a délivré à M. C... un permis de construire modificatif au vu d'un dossier de demande précisant l'emplacement et la superficie des espaces verts et permettant au service instructeur de s'assurer du respect des exigences de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il en ressort également qu'aucun moyen soulevé par M. B... et Mme D... ne justifie l'annulation dudit permis modificatif. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme par le permis délivré le 30 avril 2015 ne peut qu'être sans incidence sur sa légalité et doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Persan est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Persan du 30 avril 2015 délivrant à M. C... un permis de construire une maison d'habitation et qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2017 et de rejeter la demande présentée par M. B... et Mme D... devant le tribunal, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... et Mme D... aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Persan, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée sur ce fondement par M. B... et Mme D....

22. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... et Mme D..., dans les circonstances de l'espèce, la somme demandée par la commune de Persan sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1508168 du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Persan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. B... et de Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

8

N° 20VE03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03044
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : MAIRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-28;20ve03044 ?
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