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23/12/2021 | FRANCE | N°19VE04196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 décembre 2021, 19VE04196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen

de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905663 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 décembre 2019, 5 mai 2020 et 22 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Le Gall, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° ou 6-7° de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant le séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que le rapport du médecin instructeur a été transmis au collège de médecins et dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité des signatures électroniques des médecins sur l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration au regard des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- elle est aussi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fremont a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 3 septembre 1999 à Bouzeguene, est entrée en France le 21 mai 2016 alors qu'elle était encore mineure. Elle a sollicité le 2 mai 2018 la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, par arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement n° 1905663 du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 25 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Par suite, la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B... doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant du refus de délivrance d'un certificat de résidence :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté litigieux vise les stipulations des articles 6-7 et 6-9 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 511-1-1-I-3° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet a fait application. Cet arrêté précise, en particulier, que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins être prise en charge dans son pays d'origine où le traitement existe et qu'elle peut voyager sans risque pour sa santé. L'arrêté indique, en outre, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision, qui énonce les considérations de droit et les éléments de faits la fondant, est insuffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas une autorité administrative au sens de l'ordonnance du 8 décembre 2005, son avis n'est donc pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 mars 2019 concernant l'état de santé Mme B... comporte la signature manuscrite des trois médecins composant le collège. Enfin, il résulte des mentions figurant sur l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du bordereau de transmission que cet avis a été rendu sur la base d'un rapport établi le 20 juin 2018 par un médecin instructeur. Par suite, les moyens doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation.

7. Mme B... fait valoir qu'atteinte de trisomie 21 et de myopie, elle est entrée en France le 21 mai 2016, à l'âge de 17 ans, afin de rendre visite à des membres de sa famille, mais que peu de temps après, son état de santé s'est dégradé, en raison d'une maladie de Basedow diagnostiquée en janvier 2018. Elle soutient que cette pathologie lui cause une perte de poids importante, des tremblements, des problèmes cardiaques ainsi qu'une déformation des globes oculaires et qu'elle bénéficie d'un suivi médical en France qui ne peut être interrompu et qui ne pourrait être poursuivi en Algérie. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit, en particulier ceux des 3 janvier, 12 février et 2 mai 2019, se bornent à attester de la gravité de son état de santé, qui nécessite un traitement ainsi qu'un suivi médical appropriés, sans se prononcer sur la disponibilité et l'accès à ces soins en Algérie. Si Mme B... soutient que les caractéristiques du système de santé algérien s'opposeraient à ce qu'elle puisse effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à justifier du bienfondé de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B... ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a retenu que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins être prise en charge dans son pays d'origine où le traitement existe. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme B... se prévaut de son entrée en France le 21 mai 2016, de son état de santé, ainsi que de la présence sur le territoire national, en situation régulière ou ayant la nationalité française, de cousins, de tantes et d'oncles. Toutefois, Mme B... était majeure à la date de l'arrêté en litige et ne justifiait que d'une courte durée de séjour. Par ailleurs, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures, son père réside en Algérie afin de s'occuper de ses deux sœurs mineures, alors qu'il n'est pas établi que sa mère vivrait en situation régulière en France. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait accéder à un traitement et à un suivi appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise, ni entaché cette dernière d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-1 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre des stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 7 du présent arrêt que l'état de santé de Mme B... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

15. En dernier lieu, si Mme B... soutient qu'en raison de son état de santé, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français lui ferait courir, dans l'immédiat, des risques méconnaissant les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne peut, toutefois, utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire contestée, qui ne fixe pas en tant que telle le pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais irrépétibles.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 19VE04196 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04196
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-23;19ve04196 ?
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