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17/12/2021 | FRANCE | N°18VE01453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 18VE01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F..., Mme I... F... et Mme J... F... ont demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 297 395,7 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, résultant du décès de leur épouse et mère, Mme E... C... épouse F..., à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 20 février 2006 au centre hospitalie

r de Longjumeau.

B... un jugement n° 1401498 du 21 février 2018, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F..., Mme I... F... et Mme J... F... ont demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 297 395,7 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, résultant du décès de leur épouse et mère, Mme E... C... épouse F..., à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 20 février 2006 au centre hospitalier de Longjumeau.

B... un jugement n° 1401498 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ONIAM à verser à M. F... la somme de 186 192,6 euros, à Mme I... F... la somme de 19 083 euros et à Mme J... F... la somme de 20 309,4 euros en réparation de leurs préjudices.

Procédure devant la cour :

B... une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 2018 et 4 mars 2020, l'ONIAM, représenté B... Me Fitoussi, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de :

1° réformer le jugement attaqué ;

2° condamner le centre hospitalier de Longjumeau à réparer les préjudices résultant de la perte d'une chance d'éviter le décès de 95 % et B... conséquent de limiter la part du dommage à la charge de l'ONIAM à 5%, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3° de réduire les indemnisations accordées aux consorts F... ;

4° de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier a commis plusieurs fautes dans la surveillance postopératoire de la patiente consistant dans le non-respect des prescriptions du médecin anesthésiste et dans l'absence d'appel à un médecin devant les chutes de la tension artérielle qu'elle a présentées, à l'origine de la perte d'une chance majeure d'éviter le décès car l'hémorragie, si elle avait été correctement prise en charge, n'aurait pas conduit à ce dernier ;

- il n'a pas pu participer aux opérations d'expertise ordonnées B... le juge pénal ;

- le montant alloué aux consorts F... au titre de leur préjudice économique doit être réformé car il convient de déduire les montants du capital décès, de tenir compte des revenus de M. F... postérieurement au décès de son épouse pour évaluer son préjudice économique futur et de la part d'autoconsommation de son revenu B... la défunte au regard des revenus de son foyer et non pas seulement de son revenu propre.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.,

- et les observations de Me Bergeron, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier de Longjumeau.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 février 2006, à l'âge de 39 ans, Mme E... F... a subi une hystérectomie au sein du centre hospitalier de Longjumeau. Le lendemain, elle a présenté un arrêt cardiaque à 13 heures 40 minutes et elle est décédée des suites d'une hémorragie intraabdominale. B... un jugement n°1401498 du 21 février 2018, dont l'ONIAM relève appel, le tribunal administratif de Versailles ayant écarté toute faute du centre hospitalier et retenu que les conditions de la réparation au titre de la solidarité nationale étaient remplies, a condamné l'ONIAM à verser à M. F..., époux A... la victime directe, la somme de 186 192,6 euros et à Mme I... F... et Mme J... F..., leurs deux enfants, les sommes de 19 083 euros et 20 309,40 euros respectivement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé B... décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". B... ailleurs, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée B... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

3. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation B... l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise B... une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. B... suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due B... l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

4. La condition d'anormalité du dommage prévue B... ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé B... sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormale au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

En ce qui concerne la faute :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des 28 octobre 2008 et 27 avril 2021, qu'aucune faute dans la réalisation de l'acte chirurgical proprement dit ne peut être relevée à l'encontre du centre hospitalier de Longjumeau et que le décès de Mme F... est imputable à un choc hémorragique résultant d'une hémorragie intra-abdominale postopératoire qui s'est constituée progressivement après l'intervention. En revanche, il résulte de l'instruction et de ces rapports que le centre hospitalier de Longjumeau a commis deux fautes au stade de la surveillance postopératoire de Mme F.... D'une part, en raison d'une instabilité de la pression artérielle et d'une baisse du taux d'hémoglobine peu après l'intervention, le médecin-anesthésiste a prescrit deux numérations de la formule sanguine (NFS), lesquelles devaient être effectuées le jour même de l'intervention à 18 h 00, puis le lendemain matin. Il est constant que ces numérations n'ont jamais été réalisées, alors que l'état de la patiente l'imposait. Dans leur rapport d'expertise du 27 avril 2021, les docteurs Boutin et Bonnet relèvent sur ce point que le docteur G..., qui a réalisé l'acte chirurgical, a pris à tort la décision d'annuler la première numération à 17 h 00 et n'a pas estimé nécessaire de pratiquer la seconde le lendemain matin, malgré les signes évocateurs d'une hémorragie et l'aggravation de l'état de Mme F... au cours de la nuit précédente. Ces experts relèvent également que si le " contrôle de la numération de la formule sanguine dans les heures ou le lendemain qui suivent une hystérectomie, sans difficulté technique, n'est pas systématique (...) il l'était en l'espèce, en raison des baisses de la pression artérielle en salle de surveillance post interventionnelle ; a fortiori, durant la soirée et la nuit, pour la même raison ". D'autre, part, il résulte de l'instruction qu'au cours de la nuit ayant précédé le décès, les infirmières n'ont pas fait appel au médecin de garde malgré plusieurs chutes de la pression artérielle accompagnée de tachycardie. En outre, il est constant que les infirmières ont pratiqué, sans l'autorisation pourtant obligatoire d'un médecin, trois perfusions de Voluven, substitut du plasma utilisé pour restaurer le volume sanguin en cas de perte de sang. Dans leur rapport d'expertise du 27 avril 2021, les docteurs Boutin et Bonnet ont considéré que cette initiative sans prescription médicale, " n'est pas conforme aux recommandations " et qu'elle est " hautement anormale ".

En ce qui concerne le lien de causalité :

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 avril 2021, que le défaut de surveillance et d'organisation du service susmentionné est à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès, les experts considérant, notamment, que " si les infirmières avaient informe´ le médecin de garde des anomalies de surveillance clinique, ce dernier aurait examine´ la patiente, prescrit un bilan sanguin montrant la déglobulisation, des examens complémentaires (échographie, voire scanner abdominal), confirmant l'hémorragie interne, et l'urgence de re´intervenir, ce qui aurait sauve´ la vie de Mme F... ". Les experts ont B... ailleurs estimé que " la mortalité d'une telle intervention sur un état hémodynamique stable, est inférieure a` 5% ". Il résulte ainsi de l'instruction que le décès de Mme F... résulte exclusivement des fautes commises B... le centre hospitalier de Longjumeau. B... suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les frais d'obsèques :

7. Il résulte de l'instruction que M. F... a exposé des frais d'obsèques pour un montant de 310 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Longjumeau.

En ce qui concerne le préjudice économique :

8. D'une part, le préjudice économique subi B... une personne du fait du décès de son conjoint est constitué B... la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Il convient, pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour l'intéressé de la mort de son épouse de prendre en compte le fait qu'elle exerçait une activité rémunérée antérieurement au décès et de retenir ensuite que le préjudice est établi B... référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D... F... est née le 18 septembre 1989 et que Mme H... F... est née le 5 novembre 1993. A cet égard, il y a lieu de fixer à vingt-cinq ans l'âge auquel il peut être estimé qu'elles auraient cessé d'être à la charge de leurs parents, soit les 18 septembre 2014 et 5 novembre 2018 respectivement.

Quant à la période du 21 février 2006 au 18 septembre 2014 :

10. Il résulte de l'instruction que le revenu annuel global du foyer était de 41 409 euros en 2005, année précédant le décès de Mme F.... En retranchant de cette somme la part consacrée à l'entretien de la famille, qui doit être fixée à 15 %, ainsi que le revenu annuel du M. F... postérieurement au décès de son épouse, soit la somme de 29 726 euros, la perte patrimoniale annuelle du foyer s'élève à la somme de 5 472 euros. Dans ces conditions, le préjudice économique du foyer au cours de la période allant du 21 février 2006 au 18 septembre 2014, soit 8 ans et 7 mois, s'élève à la somme de 46 968 euros. Ce préjudice doit être évalué à 70 % pour M. F..., soit la somme de 32 878 euros, et à 15 % pour chacune de ses deux filles, soit la somme de 7 045 euros chacune. Toutefois, il y a lieu de déduire de ces sommes le capital décès perçu B... les intéressés le 19 septembre 2006, soit la somme de 4 941 euros pour M. F... et la somme de 5 736 euros pour chacune de ses filles. B... suite, le préjudice économique subi B... M. F... s'élève à la somme de 27 937 euros, tandis que le préjudice économique de ses deux filles s'élève à la somme de 1 309 euros chacune.

Quant à la période du 18 septembre 2014 au 5 novembre 2018 :

11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la perte patrimoniale annuelle du foyer, consécutive au décès de Mme F..., s'élevant à la somme de 5 472 euros, le préjudice économique du foyer au cours de la période allant du 18 septembre 2014 au 5 novembre 2018, soit 4 ans et un mois et demi, s'élève à la somme de 22 572 euros. Dans ces conditions, le préjudice économique subi B... Mme H... F... au cours de cette période s'élève, compte tenu du taux de 15 % mentionné au point 10, à la somme de 3 386 euros. Le préjudice économique subi B... M. F... au cours de la même période s'élève quant à lui à la somme de 19 186 euros.

Quant à la période postérieure au 5 novembre 2018 :

12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la perte patrimoniale annuelle du foyer, consécutive au décès de Mme F..., s'élève à la somme de 5 472 euros. L'euro de la rente viagère doit, compte tenu de l'âge qu'aurait eu Mme F... au 5 novembre 2018, soit 51 ans, être fixé à 31,633. B... suite, le préjudice économique subi B... M. F... à compter de cette date s'élève à la somme de 173 096 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique indemnisable s'élève à la somme totale de 226 223 euros, dont 220 219 euros pour M. F..., 4 695 euros pour sa fille H..., et 1309 euros pour sa fille D....

En ce qui concerne le préjudice moral :

14. Les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi B... M. F... à la somme de 20 000 euros et celui de ses deux filles à la somme de 16 000 euros chacune. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant chacune de ces sommes à 23 000 euros. Il y a lieu de mettre ces sommes à la charge du centre hospitalier de Longjumeau.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Longjumeau doit être condamné à verser à M. F... la somme totale de 243 529 euros, à Mme D... F... la somme totale de 24 309 euros, et à Mme H... F... la somme totale de 27 695 euros.

Sur les dépens :

16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

17. B... une ordonnance du 6 mai 2021, le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise ordonnée le 17 novembre 2020 à la somme de 4 515,60 euros. Il y a lieu de mettre ces frais d'expertise, en application des dispositions précitées, à la charge définitive du centre hospitalier de Longjumeau.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Longjumeau la somme de 1 500 euros, à verser au consorts F..., et la somme de 1 500 euros à verser à l'ONIAM, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : Le centre hospitalier de Longjumeau est condamné à verser à M. F... la somme totale de 243 529 euros, à Mme D... F... la somme de 24 309 euros, et à Mme H... F... la somme de 27 695 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 515,60 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Longjumeau.

Article 4 : Le jugement n° 1401498 du 21 février 2018 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Longjumeau versera la somme de 1 500 euros aux consorts F... et la somme de 1 500 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 18VE01453 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01453
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-17;18ve01453 ?
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