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16/12/2021 | FRANCE | N°21VE02583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 21VE02583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du président de l'université Paris-Ouest Nanterre la Défense du 23 septembre 2020 refusant de lui délivrer la mention " dispensée " pour deux matières du second semestre, à titre subsidiaire de lui donner la possibilité de passer ces deux examens dans les mêmes conditions que les autres étudiants, d'enjoindre à l'université de régulariser sa situation et de rouvrir ses droits, et de mettre à la charge de l'univ

ersité la somme de 2 340 euros en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du président de l'université Paris-Ouest Nanterre la Défense du 23 septembre 2020 refusant de lui délivrer la mention " dispensée " pour deux matières du second semestre, à titre subsidiaire de lui donner la possibilité de passer ces deux examens dans les mêmes conditions que les autres étudiants, d'enjoindre à l'université de régulariser sa situation et de rouvrir ses droits, et de mettre à la charge de l'université la somme de 2 340 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2011994 du 6 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement d'office de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 septembre 2021 et le 15 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cette ordonnance et d'annuler la décision du 23 septembre 2020.

Elle soutient que l'absence de réponse à sa demande de maintien de ses conclusions ne signifie pas qu'elle voulait implicitement se désister ; l'invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions est abusive.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gévaudan, substituant Me Riquier, pour l'université Paris Nanterre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., étudiante en troisième année de licence à l'université Paris-Ouest Nanterre la Défense, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du président de cette université du 23 septembre 2020 refusant de lui délivrer la mention " dispensée " pour deux matières du second semestre. Elle relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 septembre 2021 donnant acte du désistement d'office de sa demande.

2. En premier lieu, dans sa requête en appel, Mme B... critique le caractère abusif de l'invitation à confirmer le maintien de ses conclusions qui lui a été adressée en première instance et ne se borne pas à reprendre purement et simplement ses moyens de première instance. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête de Mme B... doit être écartée.

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 3 mai 2021, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours et dont il a été accusé réception le 4 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa demande, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée du 6 septembre 2021, donné acte du désistement d'office de sa demande. Toutefois, Mme B... avait produit le 2 août 2021, soit postérieurement à cette invitation et avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, des pièces complémentaires à l'appui de sa demande. Alors même que ces pièces ont été produites après l'expiration du délai d'un mois précité imparti à Mme B... pour répondre au courrier du 3 mai 2021 et qu'elles n'étaient accompagnées d'aucun mémoire ni d'aucune explication, elles étaient cependant de nature à établir l'intérêt que conservait sa demande pour Mme B.... Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir qu'il a été fait une application abusive des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, verse à l'université Paris Nanterre la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2011994 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Paris Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 21VE02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02583
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;21ve02583 ?
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