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16/12/2021 | FRANCE | N°20VE01757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 20VE01757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904918 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2020, M. C

..., représenté par Me Lantheaume, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904918 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Lantheaume, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lantheaume, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- la procédure est irrégulière ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et d'erreur de fait ;

- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en suivant le premier avis délivré par l'Office français de l'immigration et intégration (OFII) le 5 septembre 2018, estimé que le défaut de la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de M. C... n'entraînerait pas pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, le requérant produit pour la première fois en appel, un second avis émanant du collège des médecins de l'OFII daté du 24 septembre 2018 au terme duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de prise pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine. Le requérant produit également un certificat médical circonstancié d'un praticien hospitalier selon lequel sa maladie se complique d'une hémolyse retardée post-transfusionnelle qui complique sa prise en charge et qui nécessite un traitement sous Siklos, dont l'absence l'exposerait à des complications aigues et chroniques, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, et en l'absence de réponse du préfet, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le refus de séjour opposé au requérant par l'arrêté en litige du 13 mars 2019 et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu s'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat pris en la personne du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1904918 du 20 décembre 2019 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocate de M. B..., une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 20VE01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01757
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;20ve01757 ?
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