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16/12/2021 | FRANCE | N°20VE00837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 20VE00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire d'Herblay a mis en œuvre la procédure de vacance de bien prévue par l'article 147 de la loi du 13 août 2004 sur la parcelle cadastrée AV 406.

Par un jugement n° 1703914 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2020 et le 8 janvier 2021,

M. B..., représenté par Me Benaïssa, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire d'Herblay a mis en œuvre la procédure de vacance de bien prévue par l'article 147 de la loi du 13 août 2004 sur la parcelle cadastrée AV 406.

Par un jugement n° 1703914 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2020 et le 8 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Benaïssa, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont regardé sa demande comme irrecevable alors que l'arrêté litigieux lui a été notifié, ce qui manifeste que la commune lui a reconnu le caractère d'occupant de la parcelle ;

- il remplit les conditions de la prescription acquisitive prévue par l'article 2258 du code civil et démontre avoir occupé ce bien depuis plus de trente ans.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mimoun, substituant Me Bernard, pour la commune d'Herblay.

Considérant ce qui suit :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune d'Herblay :

1. L'article 713 du code civil dispose que : " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (...) ". Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens (...) qui : / 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ". Aux termes de l'article L. 1123-2 de ce même code : " Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil ". Aux termes de l'article L. 1123-3 de ce code : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire (...) pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire (...) à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune (...) peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (...). A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3, le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral ".

2. Il résulte de ces dispositions que deux catégories de biens peuvent être regardés comme étant sans maître. La première, correspondant au 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est celle des biens sans maître proprement dits dont les règles d'acquisition sont fixées par l'article 713 du code civil qui entraine une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part. La seconde, correspondant au 2° et au 3° du même article, est celle des biens pour lesquels est organisée aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal, afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître.

3. Le maire d'Herblay a, par un arrêté du 2 février 2017, après avoir constaté que le propriétaire du terrain cadastré AV 406 était décédé depuis plus de trente ans et que les contributions foncières n'avaient pas été acquittées depuis plusieurs décennies, mis en œuvre la procédure de vacance de bien immeuble et invité les propriétaires à se faire connaitre dans le délai de six mois prévue par l'article L. 1123-3 pour les biens visés au 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un tel arrêté constitue le premier acte d'une procédure devant aboutir à ce que le bien en cause fasse l'objet soit d'une incorporation dans le domaine de la commune soit, à défaut de délibération dans ce sens de la commune, d'une incorporation dans le domaine de l'Etat constatée par arrêté préfectoral. Il ne constitue pas, dès lors, une simple mesure préparatoire mais comporte, par lui-même, des effets juridiques qui s'opposent à ce que la requête de M. B... qui demande l'annulation de cet arrêté soit, comme le soutient la commune d'Herblay, regardée comme irrecevable.

4. En outre, dès lors que l'arrêté litigieux a mis en œuvre une procédure susceptible de permettre à la commune d'incorporer à son domaine le bien en cause, dont M. B... revendique la propriété par prescription acquisitive, la commune ne saurait opposer à l'intéressé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir.

Sur la légalité de la décision contestée :

5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux et il n'est pas contesté que le terrain cadastré AV 406 fait l'objet d'une succession ouverte depuis le décès du précédent propriétaire, depuis plus de trente ans à la date de l'arrêté litigieux. Ainsi, ce bien se trouve dans la catégorie de ceux relevant du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques précité pour lesquels, ainsi qu'il a été précisé au point 2 ci-dessus, les règles d'acquisition sont fixées par l'article 713 du code civil qui entraine une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part. Par suite, l'arrêté litigieux a, à tort, mis en œuvre la procédure prévue par les articles L. 1123-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques pour les biens visés au 2° de l'article L. 1123-1 de ce code et doit donc être regardé comme empreint d'une erreur quant au champ d'application de la loi.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 janvier 2020 et l'arrêté du maire d'Herblay du 2 février 2017 doivent être annulés.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droits aux conclusions des parties afférentes aux frais de justice fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1703914 du 9 janvier 2020 et l'arrêté du maire d'Herblay du 2 février 2017 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. B... et de la commune d'Herblay fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 20VE00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00837
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELASU NB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;20ve00837 ?
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