La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2021 | FRANCE | N°20VE02545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 20VE02545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet du Loiret a prononcé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire, pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté, d'autre part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, enfin, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 d

u code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet du Loiret a prononcé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire, pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté, d'autre part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, enfin, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros.

Par un jugement n° 2003057 du 7 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a admis M. B... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence en l'absence de preuve de la publication de la délégation de signature spéciale du 2 septembre 2020 à Mme E... J... et en l'absence de justification de l'empêchement ou de l'absence de MM. Demaret, Pierrat et H..., ainsi que de Mme M... ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant M. D... B..., ressortissant algérien né le 29 avril 1985 à Boghni (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français pour y solliciter l'asile. A l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande, et après l'acceptation explicite par l'Espagne d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Loiret, par arrêté du 3 juillet 2020, a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et, par arrêté du 6 juillet suivant, son assignation à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours. Ces arrêtés ont été notifiés à l'intéressé le 24 juillet 2020. Par décision du 28 août 2020, notifiée le 1er septembre suivant, le préfet a prononcé une nouvelle assignation à résidence, à son endroit, pour une durée de 45 jours. M. B... fait appel du jugement du 7 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir admis M. B... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La préfète du Loiret fait valoir que la décision de transfert aux autorités espagnoles a été exécutée le 16 septembre 2020, au cours d'un vol groupé, que M. B... a été réadmis le 14 octobre suivant et a déposé une nouvelle demande d'asile, et que, devant le refus de reprise en charge opposé à deux reprises par l'Espagne, il s'est vu remettre une convocation au guichet unique des demandeurs d'asile afin de pouvoir déposer une nouvelle demande de protection internationale le 29 décembre 2020. Elle estime ainsi que la requête d'appel est devenue sans objet. Toutefois, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé, daté du 28 août 2020, ayant reçu un commencement d'exécution et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité externe :

3. Ainsi que le premier juge l'a relevé, l'arrêté du 28 août attaqué a été signé par Mme E... J..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, laquelle disposait aux termes d'un arrêté du 28 mai 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture, d'une délégation de signature consentie par M. F... L..., préfet de la région Centre Val de Loire, préfet du Loiret, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Thierry Demaret, secrétaire général, de M. Ludovic Pierrat, secrétaire général adjoint, de M. G... H..., directeur de cabinet, de Mme K... M..., directrice des migrations et de l'intégration et de M. I... C..., directeur adjoint des migrations et de l'intégration, a effet de signer les décisions d'assignation à résidence dans le cadre des dispositions de l'article L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'une part, si M. B... se prévaut de l'absence de preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature du 2 septembre 2020 produit par le préfet du Loiret devant les premiers juges, un tel moyen est inopérant dès lors que l'arrêté contesté lui est antérieur et que, comme indiqué précédemment, la délégation de signature pertinente était datée du 28 mai précédent et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. D'ailleurs, eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, M. B... n'est, en toute hypothèse, pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas rapporté la preuve de cette publication, ni que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente de ce fait.

5. D'autre part, si M. B... fait valoir que le préfet du Loiret ne justifie pas de l'absence de MM. Demaret, Pierrat et H..., et Mme M... le 2 septembre 2020, hors d'une période de congés, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est daté du 28 août précédent et, d'autre part, il n'est pas établi que ces personnes n'aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente de ce fait.

S'agissant de la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. -L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) ". L'article L. 742-5 du même code énonce que : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) " Et, par ailleurs, aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. ".

7. L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

8. Au soutien de son unique moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Loiret, M. B... fait valoir que, compte tenu des troubles psychiatriques dont il souffre, la décision contestée met " directement sa vie en danger en raison de son caractère particulièrement oppressant ". Toutefois, s'il est justifié qu'il présente des troubles liés à l'angoisse et que son état psychologique est incompatible avec un logement comprenant plus de deux personnes, il ne ressort toutefois pas des éléments versés au dossier qu'en décidant, le 28 août 2020, d'assigner à résidence le requérant et en lui imposant de se présenter du lundi au jeudi, à 8h30, au commissariat de Tours, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'éloignement de l'intéressé demeurait à cette date une perspective raisonnable. Si le requérant soutient, également, qu'il s'était vu attribuer un logement pour demandeur d'asile en dehors de l'Indre-et-Loire à 165 kilomètres du commissariat de Tours, rendant, de fait, impossible l'exécution de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier et ainsi que l'ont relevé les premiers juges qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... était domicilié en Indre-et-Loire, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Tours (70, rue Blaise Pascal) et que l'attribution de logement en cause, certes datée du 25 août précédent, ne prévoyait une date de présentation au centre d'hébergement que le 15 septembre suivant, soit postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence, qui ne présente pas un caractère excessif et trop contraignant dans ses modalités, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

5

N° 20VE02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02545
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-14;20ve02545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award