Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'un permis de travail et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1908923 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. B..., représenté par Me Mariani, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'un permis de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les cinq décisions comprises dans l'arrêté contesté sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de séjour ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de base légale.
M. F... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 12 décembre 1977 à Lagos (Nigéria) a présenté, le 11 décembre 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 16 août 2017, refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement n° 1708314 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil, et dans le cadre du réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, de nouveau, par arrêté du 17 avril 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé fait appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2018-2385 du 1er octobre 2018, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 2 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D... H... pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration, de Mme M..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, de Mme L... E..., Mme J... G... et M. C... I..., adjoints au chef de bureau, l'ensemble des actes relevant des attributions de ce dernier bureau, et, notamment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre du refus de séjour :
3. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2008, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à l'attribution d'un titre de séjour temporaire en raison de son absence d'intégration professionnelle et de l'incertitude de la communauté de vie avec Mme K..., ressortissante nigériane, mère des quatre enfants de l'intéressé, demeurant dans le département de l'Aube et ayant fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2018. Il résulte également de cette décision que, selon le préfet, l'intéressé n'est pas en mesure de justifier d'une intégration professionnelle ni de l'intensité des liens sociaux qu'il aurait tissés sur le territoire et qu'ainsi l'admission au séjour à titre exceptionnel ne saurait lui être accordée. Le préfet précise que l'intéressé est célibataire et père de quatre enfants nés en 2001, 2004, 2007 et 2015 demeurant avec leur mère dans le département de l'Aube, qu'en dépit de la présentation de trois billets de train justifiant de séjours dans le département de résidence de ses enfants, il n'est pas en mesure de justifier de l'entretien de ces derniers et qu'en raison de l'irrégularité du séjour de la mère de ses enfants, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire national et qu'au surplus M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où résident ses deux sœurs. Dans ces conditions et alors même que le préfet n'aurait pas employé expressément les mots " considérations humanitaires " pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à faire valoir que celui-ci n'aurait pas examiné si sa demande répondait à de telles considérations et aurait, de ce fait, entaché l'arrêté contesté d'une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3. du présent arrêt, alors même que l'expression " circonstances humanitaires " n'est pas expressément employée, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a bien examiné la situation familiale de l'intéressé, d'une part en reprenant les motifs de l'avis de la commission du titre et, d'autre part, en exerçant un examen particulier appuyé sur des rappels des éléments propres à M. B..., de sorte qu'il a vérifié si son admission exceptionnelle au séjour pouvait conduire à la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis l'erreur de droit alléguée dans l'application de l'article L. 313-14 du code précité.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour :
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE00873