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14/12/2021 | FRANCE | N°20VE00255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 20VE00255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du juge

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire avec autorisation de travail.

Par un jugement n° 1907228 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 janvier et 25 mars 2020, M. B..., représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocate, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans cette attente, de lui " délivrer une attestation de demande d'asile " ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard notamment de son état de santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions posées par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu sa compétence en reprenant les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation personnelle, et notamment de son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 juin 1952 entré en France le 29 septembre 2017, a sollicité le 27 novembre 2017 son admission au séjour pour soins. Par arrêté du 28 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B... fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

5. Il ressort des termes de l'arrêté du 28 mars 2019 attaqué, que cet acte vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien, en particulier son article 6 alinéa 7. S'agissant en particulier de l'état de santé de M. B..., il détaille le sens de l'avis émis par les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et indique que le maintien sur le territoire français de l'intéressé n'est pas justifié à ce titre. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

6. D'autre part, pour soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ou personnalisé, M. B... argue notamment du fait qu'il s'était vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour. Toutefois, la détention d'un tel récépissé est sans incidence sur l'instruction par l'autorité préfectorale du bien-fondé d'une demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté du 28 mars 2019, qui font état d'éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation du requérant.

S'agissant de la légalité interne :

7. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'en indiquant, après avoir détaillé les conclusions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " ainsi [le] maintien sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié le sens de l'avis émis par le collège des médecins sur l'état de santé de M. B..., sans s'être cru lié, à tort, par cet avis médical. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que A... existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

10. Il ressort de l'arrêté en litige que la décision rejetant la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B... a été prise au vu d'un avis émis le 17 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, M. B... se borne à produire un certificat médical, non circonstancié, indiquant que la prise en charge médicale " ne lui est pas accessible dans son pays d'origine ", daté du 10 avril 2019, soit postérieurement à la décision contestée, aucun des autres documents produits n'étant de nature à démontrer l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était hospitalisé en Algérie la semaine précédant son arrivée en France, qu'il a quitté l'hôpital contre l'avis des médecins algériens et est venu en France dans le but d'y être soigné. Dans ces conditions, il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'OFII, sur lequel s'est notamment fondé le préfet, M. B... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que 1'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées du 7°) de 1'article 6 de 1'accord franco-algérien.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...). (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

12. Si M. B... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une irrégularité de la procédure, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour, le moyen doit toutefois être écarté pour les motifs énoncés au point précédent, le requérant n'apportant pas la preuve qu'il entre dans la catégorie des ressortissants algériens pouvant effectivement bénéficier d'une carte de résident pour raisons de santé.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 29 septembre 2017 et qu'il est hébergé par l'un de ses fils. A... soutient résider avec son épouse en situation régulière, il ne l'établit pas alors qu'il ressort de ses propres déclarations à la préfecture que celle-ci réside en Algérie ainsi que ses deux autres enfants dont l'un était mineur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et au vu de la faible ancienneté de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 10 et 14 de l'arrêt, la décision refusant à M. B... la délivrance d'une première carte de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

16. En premier lieu, du fait de l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

17. En deuxième lieu[BM1], la décision contestée précise que l'état de santé de M. B... permet à ce dernier de voyager. Il ne ressort pas des pièces du dossier que pour faire à M. B... obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment de son état de santé pour lequel il est indiqué que celui-ci permet à l'intéressé de voyager. Par suite, le moyen doit être écarté.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 14 et 17, et dès lors que M. B... a vécu dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et deux de ses enfants dont l'un était mineur à la date de la décision en litige, jusqu'à l'âge de 65 ans, la décision faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, du fait de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit n'est pas dépourvue de base légale.

20. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 7 de l'arrêt, le préfet, qui au demeurant, et contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas retenu que le défaut de prise en charge médicale de M. B... n'aurait pas pour ce dernier de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne s'est pas considéré à tort en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

21. En dernier lieu, si M. B... soutient que son renvoi vers son pays d'origine méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie par aucun document et n'apporte aucune précision quant aux menaces et " faits subis " qu'il se contente d'alléguer. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

[BM1]J'ai hésité à répondre de manière plus large en englobant la motivation car le moyen ne fait pas beaucoup de sens sans cela.

Le cas échéant, je propose d'ajouter :

" Au surplus, et ainsi qu'il a été dit au point 5. de l'arrêt, la décision portant refus de délivrer à M. Kourdi la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. L'intéressé se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, dans lequel l'édiction de la mesure d'éloignement est fondée sur le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. "

Non, pas besoin de cet ajout.

20VE00255 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00255
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BIANGOUO NGNIANDZIAN-KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-14;20ve00255 ?
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