Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1711216 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel sur la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 19 février 2021, M. A..., représenté par Me Lecomte, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des impositions restant en litige ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle ne permet pas au contribuable de contester les rectifications mises à sa charge et en ce qu'elle est motivée par référence à la proposition de rectification adressée à la SAS ST Cosmed qui n'est pas jointe ;
- la somme portée au crédit de son compte courant d'associé correspond à une erreur comptable et c'est à tort que l'administration a considéré que cette inscription a fait naître une dette artificielle de la société à son égard, dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur le bénéfice de la société ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du désinvestissement des sommes dans la société ;
- la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ST Cosmed, dont M. A... a été le gérant jusqu'au 22 novembre 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2013. A cette occasion, l'administration fiscale a constaté l'inscription au compte courant d'associé de M. A... de sommes non justifiées et, ayant estimé que ces sommes revêtaient le caractère de revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, a notifié à l'intéressé, par une proposition de rectification en date du 13 avril 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de cette année. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 avril 2016 adressée à M. A... comporte la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et de la base d'imposition, énonce les motifs pour lesquels l'administration a estimé qu'il avait perçu des revenus distribués par la SAS ST Cosmed et reprend la teneur de la proposition de rectification adressée à la SAS ST Cosmed. Par suite, cette proposition de rectification était suffisamment motivée, sans qu'il ait été nécessaire pour le vérificateur de lui annexer la proposition de rectification adressée à la SAS ST Cosmed. La circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas que le compte courant d'associé de M. A... était débiteur à hauteur de 34 786,23 euros au 31 décembre 2013 est en elle-même insuffisante pour considérer que l'administration a méconnu les obligations des dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2o Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
5. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
6. Si M. A... soutient que la somme de 35 529 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé correspond à une erreur d'écriture comptable dont il n'est pas à l'origine, compensée par une somme identique au compte clients de la SAS ST Cosmed, il lui incombe de démontrer qu'il n'aurait pas eu à disposition cette somme. Toutefois, il ne verse aux débats aucun document permettant de démontrer qu'il n'a pas appréhendé la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé ou une facture permettant de démontrer que la somme de 35 529 euros correspond à une créance de la SAS ST Cosmed sur l'un de ses clients. Par suite, l'administration, qui n'avait pas en l'espèce, s'agissant d'une rectification fondée sur le 2° de l'article 109 du code général des impôts, à apporter la preuve d'un quelconque désinvestissement de la société, a pu à bon droit regarder la somme concernée comme constitutive de revenus distribués, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année en litige.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". L'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. ".
8. Si M. A... soutient que, n'étant pas gérant de la société pendant la période vérifiée, il n'avait pas le pouvoir d'inscrire les sommes litigieuses au crédit de son compte courant d'associé, il ne pouvait pour autant en ignorer l'existence. L'administration a ainsi relevé qu'il ne pouvait ignorer le fait que cette inscription au crédit de son compte courant d'associé a conduit à créer artificiellement une dette de la société à son égard ainsi que l'importance des sommes concernées, à hauteur de 35 529 euros. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge de M. A... en application de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
2
N° 20VE02958