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07/12/2021 | FRANCE | N°20VE02209

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 décembre 2021, 20VE02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

B... une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C... E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 B... lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

B... un jugement n° 1913108 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

B... une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 août 2020, 10 septembre 2020 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

B... une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C... E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 B... lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

B... un jugement n° 1913108 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

B... une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 août 2020, 10 septembre 2020 et 20 avril 2021, Mme D..., représentée B... Me Helalian, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Beaujard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante congolaise née le 26 août 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 31 juillet 2020 B... lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme D... soutient qu'elle est arrivée en France en 2014 et qu'elle vit avec un ressortissant congolais, titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu trois enfants, dont des jumeaux, nés sur le sol français en juin 2015 et en juillet 2016, pour lesquels elle produit les actes de naissance et qui sont scolarisés en France. Elle se prévaut de ce que l'un de ses enfants est atteint d'une maladie héréditaire du sang, la drépanocytose. Cependant, Mme D..., qui n'a pas demandé le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ne produit aucune pièce de nature à établir que celui-ci ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé en République démocratique du Congo. Si elle se prévaut également de ce que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ses deux autres enfants mineurs issus d'une précédente union l'auraient rejointe et résideraient avec elle, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des feuilles de soins, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, qui ne sont assorties d'aucune précision sur la date et les conditions d'entrée en France de ses enfants. B... suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux, ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Comme il a été dit au point 3, si le fils de A... D... est atteint de drépanocytose, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'enfant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié en République démocratique du Congo. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant doit, B... suite, être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. B... suite, Mme D... n'est pas fondée à invoquer, B... la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. B... suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

4

N° 20VE02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02209
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : HELALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-07;20ve02209 ?
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