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07/12/2021 | FRANCE | N°20VE02194

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 décembre 2021, 20VE02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1915876 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 26 août 2020, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1915876 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 26 août 2020, le 11 septembre 2020, et le 4 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application du 7° de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées des mêmes illégalités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion, présidente-assereure,

- les observations de Me Delrieu pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mongol, né le 19 mai 1992, marié à une compatriote en situation régulière le 27 juin 2019, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 27 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté précise les éléments de fait concernant la situation particulière de M. A..., notamment sa date de naissance et sa nationalité, sa date d'entrée en France, le motif de sa demande de titre de séjour et les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a estimé ne pas devoir lui délivrer un titre de séjour et pouvoir assortir ce refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation, qui procède au demeurant d'une cause juridique nouvelle en cause d'appel, doit être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

5. L'épouse de M. A... étant titulaire d'un certificat de résidence, celui-ci entre les catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent est par suite inopérant.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313 2 (...) .

7. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat de concordance établi par le consulat de Mongolie le 2 juin 2017, que M. A..., né le 19 mai 1992, est entré en France le 27 octobre 2010 et y a vécu sous l'identité d'emprunt de Shuukhaaz Tumenjargal, né le 24 avril 1994 jusqu'en 2017, date à laquelle il a poursuivi son séjour en France sous sa véritable identité. Un titre de séjour d'un an mention "salarié" lui a été délivré, sous son nom d'emprunt, du 21 décembre 2013 au 20 décembre 2014, qui n'a pas été renouvelé, faute de poursuite de sa formation en CAP tapisserie. Si M. A... s'est marié le 27 juin 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, les nombreuses attestations produites au dossier ne permettent pas de tenir pour établie la vie commune du couple avant juin 2018, date de location d'un logement commun. Par ailleurs, bien que les pièces produites attestent de ses qualités artistiques, le requérant ne justifie pas de son insertion professionnelle, ni des ressources du couple. Enfin, la circonstance que le couple attende un enfant à naître en 2021 est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui doit être appréciée à la date à laquelle elles ont été prises par le préfet. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, et eu égard notamment au caractère récent du mariage et de la vie commune des époux, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 20VE02194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02194
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-07;20ve02194 ?
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