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02/12/2021 | FRANCE | N°19VE01262

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 décembre 2021, 19VE01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater les faits d'occupation par le bateau de M. A... du domaine public fluvial comme constituant une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de le condamner au paiement d'une amende de 150 euros en application de cet article, de lui enjoindre d'enlever son bateau du domaine public fluvial, dans le dé

lai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater les faits d'occupation par le bateau de M. A... du domaine public fluvial comme constituant une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de le condamner au paiement d'une amende de 150 euros en application de cet article, de lui enjoindre d'enlever son bateau du domaine public fluvial, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autoriser l'établissement public à solliciter le concours de la force publique aux frais et risques de M. A....

Par un jugement n° 1800321 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. A... à payer une amende de 150 euros, l'a condamné à payer à l'établissement public VNF la somme de 110 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal, a enjoint à l'intéressé de libérer le domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé VNF à l'issue de ce délai de procéder d'office à l'enlèvement du bateau avec le concours de la force publique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, deux mémoires ampliatifs et d'un mémoire en réplique enregistrés les 7 avril, 8 et 10 juin 2019 et 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de VNF le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la lettre d'avertissement adressée par VNF le 29 mars 2017 ne mentionnant pas le jour de février 2017 marquant le début de l'occupation du domaine, la durée d'occupation n'est donc pas établie ;

- dès lors que les dispositions de l'article L. 4244-1 du code des transports donne à l'établissement public les moyens et pouvoirs nécessaires pour faire évacuer le domaine public, celui-ci n'est pas recevable à demander au juge d'infliger une astreinte journalière et d'autoriser le recours à la force publique en vue du déplacement du bateau.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement attaqué du 7 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge de M. A..., propriétaire du bateau Liberta stationné irrégulièrement sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Bezons, une amende de 150 euros, lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé VNF à procéder d'office au retrait du bateau, le cas échéant, en sollicitant le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-9 du code précité : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que VNF a adressé à M. A..., le 29 mars 2017, un courrier d'avertissement constatant la présence du bateau Liberta irrégulièrement stationné sur le domaine public fluvial à Bezons sur la rive droite de la Seine entre le PK 40,100 et le PK 40,200, depuis le mois de février 2017. Un procès-verbal rédigé le 26 octobre 2017 et un constat daté du 30 octobre 2017 signés par un agent assermenté ont été établis sur ces bases. Le moyen tiré de ce que la lettre d'avertissement adressée par VNF le 29 mars 2017 ne mentionnerait pas le jour de février 2017 marquant le début de l'occupation du domaine, ni donc la date de début de l'occupation irrégulière et sa durée, manque en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (...). ". Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ".

5. Il résulte des dispositions précitées que Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qui lui est confié. D'autre part, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office au déplacement d'un bateau, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. Dans ces conditions, c'est sans entacher son jugement d'une irrégularité et sans méconnaître les dispositions susvisées des articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports que le premier juge a autorisé VNF, ainsi qu'il le lui demandait, à procéder d'office avec le concours de la force publique, et aux frais de M. A..., à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

3

N° 19VE01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01262
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-02;19ve01262 ?
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