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30/11/2021 | FRANCE | N°19VE02943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2021, 19VE02943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1600719, la SCI Fond Fek, M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Thiverval-Grignon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux n° DP 78615 15 Y0008, avec des prescriptions, relative à la pose d'un portail sur les parcelles cadastrées section A 400 et 402 situées 1 bis, rue de Rougemont ainsi que la décision implicite par laquelle

le maire a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté et d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1600719, la SCI Fond Fek, M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Thiverval-Grignon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux n° DP 78615 15 Y0008, avec des prescriptions, relative à la pose d'un portail sur les parcelles cadastrées section A 400 et 402 situées 1 bis, rue de Rougemont ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté et d'enjoindre au maire de reprendre la procédure d'instruction de la déclaration préalable de travaux dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement.

Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1604644, la SARL Action Energies a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Thiverval-Grignon a refusé de délivrer à la SARL Action énergies un permis de construire n° PC 781515Y0008 portant sur la construction de deux maisons individuelles jumelles sur les parcelles A 400 et 402 situées 1 bis, rue de Rougemont et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2016, d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 1702149, la SCI Fond Fek, M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner une visite des lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Thiverval-Grignon a délivré à la SARL Action énergies un permis de construire n° PC 78615 16 Y0009 portant sur la construction de deux maisons individuelles jumelles sur les parcelles A 400 et 402 situées 1 bis rue de Rougemont et de mettre à la charge de la commune la somme de 400 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600719, 1604644, 1702149 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 1604644 et a rejeté les requêtes n° 1600719 et 1702149.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 et le 19 août 2019, le 28 mai 2020 et le 15 juillet 2021, la SCI Fond Fek, M. C... D... et Mme A... B..., représentés par Me Benech puis par Me Boulais, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du maire de Thiverval-Grignon du 18 septembre 2015 et du 23 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Thiverval-Grignon de reprendre l'instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la SARL Action énergies dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thiverval-Grignon une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions en litige méconnaissent l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 23 janvier 2017 méconnait les articles L. 631-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ;

- l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui n'autorise les exhaussements et affouillements que dans le cas d'un projet déclaré d'utilité publique ou d'intérêt général, est méconnu dès lors que le dossier de demande de permis de construire prévoyait le terrassement du terrain sur une profondeur de 3 mètres ;

- l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose une édification des constructions à une distance d'au moins 4 mètres des limites séparatives, est méconnu ; si le plan de masse fait état d'une distance minimale de 4,02 mètres, la mesure à l'échelle du plan de la distance indique une distance minimale de 3,96 mètres et le bâtiment construit est implanté à moins de 3,5 mètres de la limite séparative ;

-l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prohibe toute nouvelle construction à moins de 50 mètres des lisières boisées de plus de 100 hectares, est méconnu car une des maisons est partiellement implantée dans ce périmètre.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sauviat, substituant Me Boulais pour la SCI Fond Fek et autres, et de Me de Champeaux, pour la SARL Action énergies.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 septembre 2015, le maire de Thiverval-Grignon a pris un arrêté de non-opposition à une déclaration de travaux déposée par la SARL Action énergies pour la pose d'un portail. Par un arrêté du 7 décembre 2016, le maire a pris un second arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par la même SARL pour la création d'un mur de clôture et de soutènement. Le maire de la commune a pris en revanche un arrêté du 27 janvier 2016 portant refus de délivrance à la SARL Action énergies d'un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain cadastré A 400 et A 402 au n° 1 de la rue Rougemont, que la société avait sollicité le 30 septembre 2015. Après le dépôt d'une nouvelle demande, le maire a accordé, le 23 janvier 2017, le permis de construire demandé, puis, le 19 décembre 2018, un permis de construire modificatif. La SCI Fond Fek, M. D... et Mme B..., respectivement propriétaire et locataires d'une maison d'habitation sise sur une parcelle contiguë au projet, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2015 et celui du 23 janvier 2017. La SARL Action énergies a pour sa part demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2016. Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la SARL Action énergies et a rejeté les demandes de la SCI Fond Fek, M. D... et Mme B.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Si les requérants soutiennent que les décisions en litige méconnaissent l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et l'article R. 111-2 du même code, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

3. Aux termes de l'articles L. 631-32 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: " I.- Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine . En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (...). ".

4. Si les requérants soutiennent que l'arrêté du 23 janvier 2017 serait illégal au motif que l'accord donné par l'architecte des bâtiments de France méconnait les articles L. 631-32 et L. 632-2 du code du patrimoine en tant qu'il aurait renvoyé à l'avenir s'agissant des teintes des bâtiments et de l'habillage des terrasses, il ressort du courrier de l'architecte des bâtiments de France du 8 décembre 2016 qu'il a donné son accord au projet avec prescriptions, au nombre desquelles figurent la communication des teintes retenues pour les enduits qu'il a prescrits dans le même document ainsi que la présentation d'échantillons des pierres de pays retenues pour habiller les terrasses, l'ensemble pour validation avant mise en œuvre. Au regard de la teneur de ce document, qui satisfait aux exigences des articles L. 631-32 et L. 632-2 précités, le moyen tiré de la méconnaissance desdits articles doit être écarté.

5. Aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thiverval-Grignon, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Rappels. Dans les périmètres des monuments historiques, des dispositions particulières pourront être prises en compte selon l'avis des Architectes des Bâtiments de France. (...) Sont admis : sous réserve de l'application des articles R.111-2 du Code de l'urbanisme : les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, (...) Les exhaussements et affouillements du sol lorsqu'ils sont liés à un projet déclaré d'utilité publique ou d'intérêt général. Les constructions et ouvrages liés à la réalisation des équipements d'infrastructures existantes ou lorsqu'ils sont déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général. ".

6. Ces prescriptions doivent s'entendre comme concernant les travaux non soumis à la réglementation du permis de construire. Elles ne sont dès lors pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à des dispositions spécifiques du code de l'urbanisme et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol. Il suit de là que si la réalisation des deux maisons d'habitation et de la rampe d'accès a nécessité des affouillements du sol, le moyen tiré de ce que les décisions en litige en litige méconnaîtraient les dispositions de l'article UB 2 du plan local d'urbanisme est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thiverval-Grignon, relatif à l' implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être édifiées sur : en limite séparative à condition de comporter des façades aveugles, en retrait : la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit sans être inférieure à 4 mètres. Exemptions : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui pourront être implantés en retrait ou sur les limites séparatives. ".

8. Si les requérants soutiennent que la distance la plus étroite entre une construction et la limite séparative du terrain, telle que mesurée sur les plans et remise à l'échelle, est de 3,96 mètres et donc inférieure de 4 centimètres à la distance horizontale minimale prévue à l'article UB 7, il ressort du plan de masse état futur que la distance portée en chiffres sur ce document est de 4,02 mètres. Au regard des conditions d'établissement de la mesure dont se prévalent les requérants, qui s'appuie sur la représentation des constructions dans des documents cadastraux et n'est pas étayée par un relevé précis ou un quelconque calcul, la SCI Fond Fek, M. D... et Mme B... n'établissent ni que les mentions portées explicitement sur le plan de masse seraient erronées, ni que les dispositions de l'article UB 7 précité auraient été méconnues, ni, en tout état de cause, que l'autorité administrative n'aurait pas été en mesure d'instruire correctement cette demande. Au surplus, et à la supposer établie, la circonstance que les maisons projetées auraient été construites à une distance de 3,50 mètres de la limite séparative révélerait des difficultés liées à l'exécution du projet et ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée par le maire.

9. Enfin, aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thiverval-Grignon, relatif aux occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières : " Rappels. Dans les périmètres des monuments historiques, des dispositions particulières pourront être prises en compte selon l'avis des Architectes des Bâtiments de France. (...) En dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières de massifs boisés de plus de 100 ha sera proscrite. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément aux articles L. 311.1 et suivants du Code Forestier. Le long des voies classées en axes bruyants (liste en annexe) une bande de part et d'autre des emprises de la voirie définit des secteurs dans lesquels l'opportunité d'une prescription d'isolement acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire. A l'intérieur des secteurs où figurent d'anciennes carrières souterraines, les projets de constructions font l'objet d'un avis de l'Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme. (...). ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté dans le centre historique de la commune, à proximité immédiate de l'église et de son presbytère et dans un secteur urbanisé, constitué de maisons d'habitation et disposant des infrastructures, notamment routières, propres à un tel secteur. Il suit de là que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article N 2 précité, qui s'appliquent aux nouvelles urbanisations en dehors des sites urbains constitués.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Fond Fek, M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d'annulation du jugement et des arrêtés du 18 septembre 2015 et du 23 janvier 2017, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les sommes demandées par la SCI Fond Fek, M. D... et Mme B....

13. Il y a lieu en revanche de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la SARL Action énergies sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Fond Fek, M. D... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La SCI Fond Fek, M. D... et Mme B... verseront solidairement à la SARL Action énergies la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE02943 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02943
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-30;19ve02943 ?
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