Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune de Goussainville a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de déclarer Mme E..., Mme B... D..., M. C..., M. G... et M. F... démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux de la commune.
Par un courrier du 31 août 2021, le greffier en chef du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a informé le maire de Goussainville de ce que le tribunal était dessaisi et lui a fait connaître qu'il avait un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, le maire de Goussainville, représenté par Me Rosenstiehl, avocat, demande à la cour de déclarer Mme E..., Mme B... D..., Mme C..., M. G... et M. F... démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux de la commune.
Il soutient que :
- un courrier a été adressé le 8 juin 2021 à ces élus pour les informer de leur désignation en qualité de présidents de bureaux de vote pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 ;
- faute de réponse de réponse de Mmes E... et B... D... et B... A.... F... et G... et compte tenu de l'attestation apparemment dépourvue de valeur probante présentée par Mme C... indiquant qu'elle devait être présente sur son lieu de travail les jours de scrutin, un agent de police municipale a remis un pli contenant un courrier de relance à MM. G... et F... et à Mmes E... et C... après lequel Mme E... et M. G... ont envoyé à la mairie un certificat médical ;
- Mmes E..., B... D... et C..., et A.... G... et F... ne se sont pas présentés pour tenir les bureaux de vote auxquels ils étaient affectés ;
- Mme B... D... et M. F... n'ont pas justifié leur absence exprimant leur refus persistant de remplir leur fonction malgré un avertissement de l'autorité chargée de leur convocation ;
- l'absence de Mme C... n'est pas justifiée par une attestation ayant valeur probante ;
- Mme E... et M. G... ont rempli leur fonction de délégué et ont fait le tour des bureaux de vote alors qu'ils avaient adressé un certificat médical pour justifier qu'ils ne pouvaient remplir leur fonction d'assesseur ;
- ces élus peuvent donc être déclarés démissionnaires d'office en application des articles L. 2121-5 et R. 2121-5du code général des collectivités territoriales.
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaoui, substituant Me Rosenstiehl, pour la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Selon l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. ".
2. Le greffier en chef du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un courrier du 31 août 2021, informé le maire de Goussainville de ce que le tribunal n'ayant pas jugé dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, ne pouvait statuer sur sa demande tendant à ce que Mme E..., Mme B... D..., Mme C..., M. G... et M. F... soient déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux de la commune en raison de leur refus de participer à la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021 à l'occasion des élections départementales et régionales. Par une requête enregistrée à la cour le 31 août 2021, la maire de Goussainville demande à la cour, en application de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soient déclarés démissionnaires d'office Mme E..., Mme B... D..., Mme C..., M. G... et M. F....
3. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que la présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code. De même, la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseiller municipal concerné ne peut se soustraire à l'obligation de remplir cette fonction que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ces fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Goussainville a adressé le 8 juin 2021 à Mme E..., Mme B... D..., Mme C..., M. G... et M. F... un courrier les informant de leur désignation en qualité de présidents de bureaux de vote à l'occasion des scrutins des 20 et 27 juin 2021. Ce courrier indiquait que cette fonction fait partie de celles dévolues aux conseillers municipaux et comportait une citation des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
6. En premier lieu, par un courrier du 10 juin 2021, Mme C... a adressé au maire une attestation de son employeur indiquant que sa présence sur son lieu de travail était requise les 20 et 27 juin 2021. Mme E... et M. G... ont adressé respectivement le 17 et le 18 juin 2021 un certificat médical attestant que leur état de santé ne leur permettait pas de tenir un bureau de vote les 20 et 27 juin 2021. Ces trois élus doivent, dès lors, nonobstant la circonstance qu'ils ont été inscrits sur des listes de délégués désignés par les formations politiques pour contrôler les opérations de vote, être regardés comme ayant présenté une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales précité. Par suite, les conclusions du maire de Goussainville tendant à ce qu'ils soient déclarés démissionnaires d'office doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, M. F... a produit devant la cour un certificat médical du 16 juin 2021 se bornant à indiquer que " son état de santé nécessite du repos ". Les termes très généraux dans lesquels est rédigé ce certificat, qui ne précise pas que l'état de santé de M. F... aurait été incompatible avec la tenue d'un bureau de vote, ne permet pas de le regarder comme justifiant d'une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... D... n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par le maire de Goussainville le 8 juin 2021 l'informant de sa désignation en qualité de président de bureau de vote les 20 et 27 juin 2021 et s'est abstenue de se présenter au bureau de vote qui lui avait été indiqué. Elle n'a pas produit d'observations en défense devant la cour et n'a fait valoir aucune excuse susceptible de justifier son absence pour exercer ses fonctions de président de bureau de vote les 20 et 27 juin 2021.
9. Il résulte de ce qui précède, que le maire de Goussainville est fondé à demander à la cour de déclarer Mme B... D... et M. F... démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux. Le surplus de ses conclusions doit en revanche être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B... D... et M. F... sont déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux de la commune de Goussainville.
Article 2 : Le surplus des conclusions du maire de Goussainville est rejeté.
3
N° 21VE02542