Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 2 ans et a procédé à son signalement aux fin de non admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2009998 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2021, M. B..., représenté par Me Djidjirian, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté préfectoral ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché de deux erreurs de fait dès lors qu'il a un enfant né de son union avec Mme C... et qu'il est soutien de famille ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il porte un bracelet électronique et est handicapé à 80 % et, qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes erreurs de fait que le refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché des mêmes erreurs de fait que le refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes erreurs de fait que le refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant arménien né le 1er avril 1975 à Erevan. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2013. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2013. Il s'est vu délivrer deux titres de séjour pour soins au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables entre le 15 juillet 2015 et le 26 février 2017. Il en a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2019. Toutefois, après avoir pris connaissance, notamment, de l'avis rendu le 25 février 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Hauts-de-Seine a pris l'arrêté litigieux du 14 septembre 2020, rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de retour et lui faisant interdiction de retour pendant 2 ans avec signalement au système d'information Schengen aux fin de non-admission. M. B... relève appel du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions afin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Le moyen tiré d'une double erreur de fait, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué. Ceux-ci ont en effet estimé que, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a un enfant né de son union avec Mme C... et qu'il contribue aux charges du ménage au moyen des aides sociales qu'il perçoit, eu égard aux motifs retenus par le préfet, celui-ci aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait. Dès lors, celles-ci sont sans influence sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté en litige et le moyen susanalysé doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d'un titre de séjour pour soins :
3. Le requérant reprend à l'identique les moyens déjà soulevés devant les premiers juges et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il porte un bracelet électronique et est handicapé à 80 % et, de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie. Il produit en appel la copie datée du 6 août 2021, d'un certificat médical délivré le 3 juillet 2013 dans son pays d'origine, relatif à un diagnostic d'œdème de l'hypophyse, un diplôme d'agent de prévention et de sécurité délivré en juillet 2016 ainsi que deux attestations de suivi de formations à la sécurité en juin et juillet 2016, la copie d'une décision lui attribuant une carte professionnelle de surveillance humaine ou électronique dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes, valable pour une période comprise entre 11 août 2016 et le 11 août 2021, une carte de sauveteur-secouriste du travail valable du 28 juin 2016 au 28 juin 2018 et un contrat de travail concernant une autre personne. Toutefois, ces pièces et ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet estimé que si l'intéressé, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut d'ailleurs voyager sans risque, ainsi que le mentionne l'avis du 25 février 2020 du collège des médecins de l'OFII, non remis en cause par les pièces produites par l'intéressé. De même en appel, le requérant ne produit aucun élément de nature à contester valablement ces éléments et cet avis négatif. Dès lors, en rejetant dans ces conditions la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la circonstance, avérée au vu des pièces du dossier, que M. B... a été condamné, le 30 novembre 2017 à une peine de prison de trois ans par le président du tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits d'importation en contrebande de tabac en bande organisée, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, contrairement à ce qu'il soutient.
En ce qui concerne les autres décisions en litige :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B... reprend à l'identique le moyen déjà soulevé devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, après examen des pièces nouvelles produites en appel, l'intéressé n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée des premiers juges. En effet s'il fait valoir sa résidence en France depuis 2012, son concubinage avec une compatriote ayant deux enfants d'une précédente union et dont il a eu un enfant né le 14 mai 2014, les trois enfants étant scolarisés en France, son taux d'invalidité de 80 % et la qualité d'aidant familial reconnue à sa compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, débouté d'asile, allègue résider en France depuis 2012 et en même temps, soutient ne pas parler la langue française, ce qui a notamment contraint la caisse d'allocations familiales à lui fournir un interprète lors de son entretien du 18 septembre 2020. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. B... a été condamné, le 30 novembre 2017 à une peine de prison de trois ans, pour des faits de contrebande de tabac en bande organisée. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas qu'il serait bien intégré dans la société française, ni qu'il ne troublerait pas l'ordre public. Dès lors, les décisions portant éloignement sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dans toutes ses branches. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
6. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il doit être écarté pour ce seul motif.
7. Il suit de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions afin d'annulation, ensemble celles présentées afin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
N° 21VE02401 4