Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, déclaré établies la matérialité des faits invoqués et la preuve du lien de cause à effet entre la chute depuis la passerelle d'accès au bâtiment de son lieu de travail de la commune de Mantes-la-Jolie et les dommages subis par Mme B... le 21 mars 2012 et écarté la demande de provision, d'autre part, avant dire droit, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices que Mme B... a subis du fait de cet accident et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre et, enfin, réservé tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n'avait pas été expressément statué.
Le rapport de l'expert a été déposé le 7 juillet 2017. Par une ordonnance du 11 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 960 euros.
Mme D... B... a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale avec la même mission que celle confiée au docteur C..., à titre subsidiaire, de condamner pour faute la commune de Mantes-la-Jolie à l'indemniser de son entier préjudice patrimonial et personnel à hauteur de 102 578 euros ou, à défaut, de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à l'indemniser de son préjudice non patrimonial à hauteur de 29 500 euros, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner l'exécution provisoire.
Par un jugement n° 1605385 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a mis à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 10 100 euros d'indemnités à verser à Mme B..., a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 960 euros, à la charge définitive de la commune de Mantes-la-Jolie, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, Mme B..., représentée par Me Cousin, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale avec une mission identique à celle réalisée par le docteur C..., mais confiée à un autre expert ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à l'indemniser au titre de la responsabilité fautive, de son entier préjudice patrimonial et personnel à hauteur de 102 578 euros ou, à défaut, à l'indemniser à hauteur de 29 500 euros de son préjudice non patrimonial ;
4°) de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité fautive de la commune est engagée dès lors que la passerelle d'accès n'est pas conforme aux normes d'accessibilité, qu'elle était glissante et présentait une forte pente et ne permettait pas de manœuvrer devant la porte d'entrée ;
- son entier préjudice patrimonial et personnel est constitué des frais divers (1 500 euros), de l'aide d'une tierce personne (3 078 euros), de l'incidence professionnelle (20 000 euros), des troubles dans les conditions d'existence (8 000 euros), des souffrances endurées (6 000 euros) du préjudice esthétique temporaire (1 000 euros), du déficit fonctionnel permanent (50 000 euros), du préjudice esthétique permanent (5 000 euros) et du préjudice d'agrément (8 000 euros) ;
- elle doit être indemnisée à tout le moins de son préjudice non patrimonial pour ces mêmes montants à raison des frais divers, des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent ainsi que du préjudice d'agrément.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, NOR ETLL1413935A ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B..., présente mais non représentée, et celles de Me Moreau, pour la commune de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent titulaire de la commune de Mantes-la-Jolie depuis 1988, qui présente une paraplégie de niveau D6 depuis 1983 et se déplace en fauteuil roulant, a été victime d'un accident survenu le 21 mars 2012 sur la passerelle d'accès au bâtiment de son lieu de travail, reconnu imputable au service et affectant l'épaule droite, l'intéressée étant droitière. Par un jugement avant dire droit du 28 février 2017, la matérialité des faits invoqués et la preuve du lien entre cette chute et les dommages subis par Mme B..., ont été constatées par le tribunal administratif de Versailles, qui a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 7 juillet 2017. Elle relève appel du jugement n° 1605385 du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à ses conclusions, notamment indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne une expertise médicale :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre d'une personne morale de droit public d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le caractère direct et certain du lien de causalité entre ces préjudices et les éléments engageant la responsabilité de l'administration. Il incombe ensuite, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
3. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, dont plusieurs rapports d'expertise et en particulier le rapport établi sur demande du tribunal administratif afin de procéder à l'examen médical de l'intéressée, prendre connaissance de son entier dossier médical et détailler son état de santé antérieurement à l'accident du 21 mars 2012, puis préciser, compte tenu de ses antécédents médicaux, dans quelle mesure l'accident de service du 21 mars 2012 a entrainé une aggravation de son état de santé, de se prononcer sur le lien de causalité entre la chute et les séquelles dont Mme B... se plaint aujourd'hui, de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec cette aggravation et distinguant la part imputable à l'accident, de celle trouvant son origine dans toute autre cause, eu égard notamment à ses antécédents médicaux et enfin, d'évaluer les préjudices subis. Dans ces conditions, une expertise supplémentaire sur la situation de Mme B... ne présenterait pas d'utilité pour la solution du litige et serait ainsi frustratoire. Les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour ordonne une telle expertise doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
4. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
5. Mme B... soutient que la passerelle d'accès à la Maison des Associations " Agora ", présentait une forte pente, n'était pas conforme aux normes d'accessibilité, était glissante, ne permettait pas de manœuvrer devant la porte d'entrée et n'était ainsi pas conforme aux préconisations de l'arrêté du 8 décembre 2014 susvisé, qui impose un revêtement non glissant et un palier de repos tous les 10 mètres en cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %. Toutefois les dispositions de cet arrêté n'étaient pas encore en vigueur en mars 2012, et ainsi la requérante ne peut pas s'en prévaloir utilement.
6. Il résulte de l'instruction que la chute de Mme B... est survenue depuis la passerelle d'accès à la Maison des Associations " Agora ", établissement recevant du public, où elle travaillait depuis janvier 2010. Cette passerelle d'une longueur de 20 mètres était alors le seul moyen d'accès à ce bâtiment pour une personne en fauteuil roulant arrivant depuis le parking. Elle utilisait cette passerelle d'accès tous les jours et devait se faire assister à chaque fois par une tierce personne, à savoir un agent de la collectivité qu'elle appelait depuis le parking. Au sommet de cette passerelle, la porte d'entrée mesure 1 mètre de large et s'ouvre vers l'extérieur sur un palier qui ne mesure qu'un mètre quinze, ce qui implique qu'il est impossible pour une personne en fauteuil roulant qui ne serait pas assistée d'une tierce personne, de reculer en sécurité puisque le fauteuil, pour permettre à la porte de s'ouvrir, doit reculer et s'engage dès lors dans la pente de la passerelle. La chute qui est à l'origine du litige, a été causée par la perte d'équilibre de l'agent qui l'assistait pour se déplacer sur l'ouvrage et entrer dans le bâtiment, la porte d'entrée étant située au sommet de cette passerelle, au terme d'une partie aérienne recouverte de plaques d'acier, revêtement ne permettant pas d'éviter les risques de glissade et de chute, notamment par temps humide ou en cas de gel. La configuration des lieux, ainsi décrite, doit être regardée comme constituant un vice de conception de cet ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune de Mantes-la-Jolie, propriétaire de l'ouvrage et également, employeur de l'agent dont la chute a entraîné celle de la requérante. Mme B... fait au surplus valoir que cette passerelle, et particulièrement la partie aérienne couverte d'acier, était glissante ce matin du 21 mars à 8h50. Dans ces conditions, et alors qu'aucun comportement fautif ou imprudent ne peut être retenu à l'encontre de l'intéressée, la responsabilité fautive de la commune doit être retenue.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S'agissant de l'indemnisation liée à l'aide d'une tierce personne :
7. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Mme B... réclame à ce titre une somme de 3 078 euros, correspondant à un volume d'assistance de 3 heures hebdomadaires pendant 57 semaines, à 18 euros de l'heure. Ce taux de 18 euros est justifié par le caractère très actif de l'assistance nécessitée par son état de dépendance quasi-totale pour tous les actes de la vie courante, en particulier les transferts fauteuil-lit et fauteuil-WC. Dès lors, il doit être fait droit à cette demande en accordant à Mme B... l'indemnité sollicitée à ce titre, à savoir une somme de 3 078 euros.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
9. Les conséquences de l'accident du travail du 21 mars 2012 sur la situation personnelle et familiale de Mme B..., comprennent, ainsi qu'il a été dit, un état de dépendance quasi-totale pour tous les actes de la vie courante, en particulier les transferts fauteuil-lit et fauteuil-WC, une pénibilité accrue de l'ensemble des mouvements qui nécessitent, chez une personne paraplégique, la mobilisation du haut du corps pour tout déplacement et en particulier de l'épaule droite, y compris pour les actes les plus simples de la vie courante et eu égard en particulier au fait que Mme B... est droitière. De plus la cour prend en compte la circonstance que l'intéressée a dû, après cet accident, renoncer à son appartement personnel car elle ne pouvait plus y résider de façon autonome pour, à l'âge de 48 ans, retourner vivre chez sa mère et y être assistée dans tous les gestes quotidiens par ses proches, ainsi que ses troubles dans ses conditions d'exercice de son activité professionnelle, incluant ses difficultés de déplacement et de transfert dans son environnement professionnel. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due au titre des troubles dans les conditions d'existence en lui accordant une somme de 6 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
10. Mme B... a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé fixée au 3 août 2012 des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 2/7. En l'absence d'éléments nouveaux, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
11. En l'absence d'éléments nouveaux, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à hauteur de la somme de 600 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Le déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l'accident du travail du 21 mars 2012, dont la date de consolidation a été fixée, selon les experts, au 12 mai 2012 ou au 4 août 2012, a été évalué à 15 % le 28 juillet 2016 par le docteur E..., mandaté par la commune, à 20 % le 23 novembre 2016 par le docteur F... du service orthopédie-traumatologie du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, également mandaté par la commune, et à 5 % le 24 avril 2017 par le docteur C..., expert mandaté par le tribunal administratif de Versailles. Il résulte de l'instruction que la chute sur l'épaule droite, dominante chez une personne droitière, a induit l'apparition d'une tendinopathie responsable d'une douleur d'origine inflammatoire des tendons de la coiffe des rotateurs, sans rupture, avec consolidation en août 2012. L'examen orthopédique effectué par le docteur C... cinq années après l'accident du travail, fait apparaître pour l'épaule droite, premièrement la persistance des douleurs à la mobilisation, deuxièmement une antépulsion de 110° alors qu'elle s'élève à 170° pour l'épaule gauche et enfin une abduction de 90° contre une mesure de 170° à gauche, d'où il ressort une perte très importante de mobilité affectant l'épaule droite. Compte tenu des troubles persistant au mouvement et des graves difficultés de transfert affectant l'intéressée après cet accident, le taux d'IPP de 20 % sera retenu s'agissant du déficit fonctionnel permanent de l'épaule droite affectant Mme B..., cette appréciation tenant compte de la double circonstance que la requérante est paraplégique et droitière. Eu égard à l'âge de la requérante à la date de l'accident, à savoir 48 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant son indemnisation à hauteur de 27 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
13. Mme B... établit qu'elle a dû renoncer à la pratique sportive du basket en fauteuil, ainsi, particulièrement, qu'à une activité consistant à organiser ponctuellement des tournois de basket en fauteuil, et enfin à la participation à des ateliers de danse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en l'évaluant à hauteur de 1 000 euros.
S'agissant des autres chefs de préjudices :
14. S'agissant de la demande relative au remboursement d'une somme de 1 500 euros au titre de frais divers liés à l'assistance du docteur A... lors de l'expertise du docteur C..., elle n'est pas étayée par la production de la note d'honoraires de ce praticien. S'agissant de l'indemnisation du préjudice relatif à l'incidence professionnelle (20 000 euros) et du préjudice esthétique permanent (5 000 euros), leur existence effective n'est pas établie de façon probante par les pièces produites.
15. Il ressort de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles et qu'il y a lieu de porter l'indemnité accordée par les premiers juges à la somme de 39 678 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 1 500 euros à verser à Mme B..., et de rejeter les conclusions présentées par la commune.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Mantes-la-Jolie versera à Mme B... une indemnité dont le montant total est porté à 39 678 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1605385 du 22 février 2019 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Mantes-la-Jolie versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté, ainsi que les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie.
N° 19VE01384 4