La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°19VE00536

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 19VE00536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colombes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner à la société Viva Feria Gestion ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer la dépendance du domaine public qu'elle occupait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'autoriser, à défaut d'exécution, à procéder elle-même à la libération des lieux aux frais des occupants sans titre.

Par un jugement n° 1705190 du 13 dé

cembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Viva Fer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Colombes a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner à la société Viva Feria Gestion ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer la dépendance du domaine public qu'elle occupait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'autoriser, à défaut d'exécution, à procéder elle-même à la libération des lieux aux frais des occupants sans titre.

Par un jugement n° 1705190 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Viva Feria Gestion et tous occupants de son chef à libérer l'emplacement occupé au sein du parc Lagravère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut d'exécution par la société Viva Feria Gestion, a autorisé la commune de Colombes à faire procéder à l'expulsion des occupants à leurs frais.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2019, la société Viva Feria Gestion, représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de proposer aux parties une médiation en application de l'article L. 213-7 et suivant du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué et rejeter la demande de la commune de Colombes ;

3°) de surseoir à statuer sur l'injonction demandée jusqu'à ce qu'un emplacement alternatif ait été trouvé ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à sa réponse à l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de première instance ;

- l'appartenance du parc Lagravère au domaine public de la commune de Colombes et, par suite, la compétence du juge administratif pour connaître du présent litige ne sont pas démontrées ;

- la qualité pour agir de la commune n'est pas davantage démontrée ;

- l'expulsion de la société aurait pour conséquence sa liquidation et le licenciement de ses salariés et ne répond pas à un intérêt public.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Habibi Alaoui, substituant Me Banel pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Colombes a, par conventions successives signées à compter de l'année 2005, autorisé la SARL Talanquere à occuper une portion du domaine public au sein du Parc Lagravère pour y exercer une activité commerciale. La commune de Colombes a, par un courrier recommandé, indiqué à cette société le 31 août 2010 son intention de mettre fin à cette autorisation d'occupation. L'autorisation a toutefois été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au placement de la société en redressement judiciaire. La commune de Colombes a accepté de signer une dernière convention d'occupation avec le repreneur de la société Talanquere, la société Viva Feria Gestion, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2012. La commune de Colombes a adressé, le 11 avril 2012, un courrier à la société Viva Feria Gestion l'informant de son intention de ne pas renouveler la convention et l'invitant à quitter les lieux. Faute pour la société d'avoir quitté les lieux, la commune de Colombes a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Viva Feria Gestion de le faire. La société Viva Feria Gestion fait appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard et autorisé, faute d'exécution de cette injonction, la commune de Colombes à faire procéder à l'expulsion de cette société aux frais de cette dernière.

Sur la demande de médiation :

2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". La commune de Colombes s'opposant à la demande présentée par la société requérante tendant à ce que le président de la formation de jugement ordonne une médiation pour tenter de parvenir à un accord avec la commune, la demande de médiation ne peut qu'être rejetée.

Sur l'intervention du département des Hauts de Seine :

3. Eu égard à sa qualité de propriétaire d'une des parcelles occupées par la société Viva Feria Gestion dont la gestion a été confiée à la commune de Colombes, le département des Hauts de Seine a intérêt au rejet de la requête. Son intervention doit, dès lors, être admise.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 2111-1 du même code que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

5. Il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées BX 144, BX 149 et BX 155, qui ont fait l'objet des conventions d'occupation du domaine public signées entre la commune de Colombes et la SARL Talanquere, puis la société Viva Feria Gestion, sont la propriété pour les deux premières de la commune de Colombes et pour la troisième du département des Hauts de Seine. Elles sont situées au cœur du Parc Lagravère ouvert au public. Elles remplissent ainsi les critères d'appartenance au domaine public rappelés au point précédent et la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître du litige qui l'oppose à la commune de Colombes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

7. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué au point 5 que la domanialité publique de l'emplacement en cause est établie par son affectation à l'usage direct du public. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître de la demande de la commune de Colombes, permettant aux parties d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute d'une motivation suffisante sur ce point doit être écarté.

Sur le fond :

8. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que deux des parcelles en cause sont la propriété de la commune de Colombes et que cette commune assure la gestion de la troisième au nom du département des Hauts-de-Seine. Par suite, la société Viva Feria Gestion n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait été dépourvue d'intérêt pour demander au juge administratif de lui enjoindre de libérer l'emplacement qu'elle occupait sans titre au sein du Parc Lagravère.

10. En second lieu, dès lors que la société Viva Feria Gestion occupait sans titre le domaine public dont la commune de Colombes était propriétaire ou gestionnaire au nom du département des Hauts-de-Seine, cette commune était fondée à demander au tribunal administratif de lui enjoindre de libérer les lieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'exécution de cette injonction ou l'expulsion de la société Viva Feria Gestion du domaine public auraient pour conséquence d'entraîner sa liquidation et le licenciement de son personnel.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viva Feria Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Vive Feria Gestion la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice à verser d'une part à la commune de Colombes et d'autre part au département des Hauts de Seine sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Viva Feria Gestion est rejetée.

Article 2 : L'intervention du département des Hauts de Seine est admise.

Article 3: La société Viva Feria Gestion versera à la commune de Colombes et au département des Hauts de Seine la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 19VE00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00536
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-25;19ve00536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award