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23/11/2021 | FRANCE | N°21VE01549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 21VE01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2001536, 2001537 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A..., représenté par Me Louis, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqu

é ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2001536, 2001537 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A..., représenté par Me Louis, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- en estimant que sa présence en France constituait une menace grave à l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant philippin né le 3 décembre 1988, entré en France le 4 avril 2004 à l'âge de quinze ans, a été condamné le 19 octobre 2015 à neuf ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire, pour des faits de viol commis le 13 janvier 2013. Libéré le 28 janvier 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 août 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

3. En premier lieu, l'arrêté contesté précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, ainsi que l'a jugé le tribunal au point 5 du jugement attaqué, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui réside irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire en 2012 et 2017, a été condamné le 19 octobre 2015 par la Cour d'assises de Paris, à neuf ans d'emprisonnement et trois années de suivi socio-judiciaire, pour des faits de viol commis le 13 janvier 2013. Bien qu'il justifie avoir été employé à temps partiel depuis sa sortie de prison, que le juge de l'application des peines chargé du suivi de la mesure de suivi socio-judiciaire atteste de son implication dans le bon déroulement de cette mesure, et qu'il semble disposé à indemniser la victime, l'intéressé, dépourvu de qualifications, ne présente pas de réel gages d'insertion. Dans ces conditions, et bien que les faits d'exhibition sexuelle ne puissent être retenus, eu égard à la gravité des faits reprochés et à la fragilité des perspectives de réinsertion, en considérant que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. En troisième lieu, si M. A... justifie de la présence en France de sa mère et de son frère en séjour régulier, ainsi que d'un demi-frère de nationalité française et de demi-sœurs mineures, il est lui-même célibataire sans enfant. Il est également constant que, bien qu'il indique avoir peu de relations avec eux, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et sa sœur ainée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. A... ne justifie pas de son insertion professionnelle en France. Au vu de ces circonstances, eu égard à la gravité des faits rappelés au point précédent et de la menace que l'intéressé représente, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 21VE01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01549
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-23;21ve01549 ?
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