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23/11/2021 | FRANCE | N°21VE00581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 21VE00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... B... et Mme H... F... épouse C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- sous le n° 2002103, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C... B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé la République du Congo, ou tout pays A... lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre à

la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire A... un délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... B... et Mme H... F... épouse C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans :

- sous le n° 2002103, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C... B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé la République du Congo, ou tout pays A... lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire A... un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- sous le n° 2002105, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme F... épouse C... B... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé la République du Congo, ou tout pays A... lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire A... un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2002103-2002105 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. et Mme C... B..., représentés par Me Rouillé-Mirza, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire A... un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas versé au dossier le rapport médical mentionné aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier, d'une part, que ce rapport respecte les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique et, d'autre part, que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis au terme d'une procédure régulière ;

- la préfète d'Indre-et-Loire s'est crue liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 6 janvier 2020 ;

- le refus de séjour opposé à M. C... B... est insuffisamment motivé :

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision les obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... B..., ressortissants de la République du Congo nés respectivement le 14 mars 1954 et le 5 décembre 1957, relèvent appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2020 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français A... le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. C... B... un titre de séjour est insuffisamment motivée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal par le requérant. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé A... le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII A... des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis A... les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié A... le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Enfin, l'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (...). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confie, A... le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. (...) L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue A... l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées A... le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " (...) Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient A... la langue de celui-ci ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.

6. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas versé au dossier le rapport médical mentionné aux articles R. 313-22 et R. 313-23 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que ce rapport, transmis au seul collège de médecins de l'OFII en vue de l'édiction de son avis, est couvert par le secret médical et n'est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. En outre, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 4127-76 précité du code de la santé publique doit être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis émis le 6 janvier 2020 par le collège des médecins de l'OFII dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le rapport médical transmis à ce collège a été établi par le docteur E... G.... Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire se serait crue liée par l'avis susmentionné du collège des médecins de l'OFII.

7. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à ce même article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale A... le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause A... son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié A... son pays d'origine.

8. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 janvier 2020 indique que l'état de santé de M. C... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé A... le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... souffre d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale, et d'un cancer de la prostate. A cet égard, si le requérant verse au dossier plusieurs certificats médicaux établis les 28 janvier 2020, 6 février 2020 et 10 décembre 2020, ainsi que deux comptes rendus d'examens médicaux datés des 2 mai 2016 et 5 mars 2018, ces documents ne comportent aucune indication relative à la possibilité pour l'intéressé d'avoir effectivement accès à un suivi médical adapté A... son pays d'origine. En outre, si le certificat médical établi le 10 janvier 2018 indique que le requérant est atteint d'une pathologie urologique nécessitant un suivi devant être réalisé tous les six mois en France pendant une durée de cinq ans " et en dépit des conditions sanitaires au Congo Brazzaville ", ce document, ancien et insuffisamment circonstancié, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et celle de la préfète d'Indre-et-Loire. Enfin, la documentation à caractère général émanant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que les articles de presse produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement efficace A... son pays d'origine. A... ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision refusant un titre de séjour à M. C... B... serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur A... l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

11. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 2015, que quatre de leurs enfants et huit de leurs petits-enfants y résident également, que l'un de leurs enfants vient d'acquérir la nationalité française, que leurs enfants contribuent à leur prise en charge financière, que Mme C... B... a des difficultés à se déplacer et que le centre de leurs intérêts familiaux se situe désormais sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Les requérants font valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 11. Toutefois, d'une part, l'ancienneté du séjour en France des intéressés ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. D'autre part, les requérants ont vécu A... leur pays d'origine jusqu'à l'âge, respectivement, de soixante et un et cinquante huit ans, et ne sont pas dépourvus d'attaches A... leur pays d'origine où résident deux autres de leurs enfants. A... ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des requérants.

14. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si M. C... B... soutient qu'en raison de son état de santé, un retour A... son pays d'origine méconnaîtrait les stipulations précitées, ce moyen, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté pour les motifs exposés au point 9. De même, si Mme M. C... B... fait valoir que ses problèmes de mobilité rendraient très difficile un déplacement en avion vers son pays d'origine, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir une méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... B... est rejetée.

N° 21VE00581 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00581
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-23;21ve00581 ?
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