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23/11/2021 | FRANCE | N°20VE01722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20VE01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807324 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. B... C..., représent

é par Me Sportes, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807324 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. B... C..., représenté par Me Sportes, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Il soutient que :

- l'administration ne démontre pas qu'il a effectivement appréhendé les sommes distribuées par l'EURL Enzo Enduit ;

- l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Enzo Enduit, l'administration fiscale a, par deux propositions de rectification du 15 décembre 2011 et du 6 décembre 2012, notifié à M. B... C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010. M. B... C... relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; [...] c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. [...] ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce même code : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 169 de ce même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

3. L'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses a été établi en date du 29 juin 2012. Dès lors, le délai de réclamation expirait, aux termes des dispositions précitées, le 31 décembre 2014. M. B... C... n'a adressé ses réclamations à l'administration en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 que par deux courriers des 14 décembre 2016 et 12 janvier 2018. Par suite, les réclamations présentées par M. B... C... étaient tardives et sa demande introduite devant le tribunal administratif de Montreuil irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010. Sa requête doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

2

N° 20VE01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01722
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SPORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-23;20ve01722 ?
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