Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 1900822 et 1906246, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite et la décision du 12 avril 2019, par lesquelles l'administration fiscale a rejeté sa demande aux fins d'obtenir la confirmation de la prescription des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises en recouvrement en décembre 2006, dont il est solidairement redevable au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des frais accessoires, pour un montant total de de 654 036 euros.
Par trois requêtes, enregistrées le 31 janvier 2019, le 29 mai 2019 et le 12 juin 2019, respectivement sous les nos 1901036, 1905839 et 1906413, M. B... a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite et la décision du 12 avril 2019, par lesquelles l'administration fiscale a rejeté sa demande aux fins d'obtenir la confirmation de la prescription des impositions sur le revenu et des contributions sociales dues au titre des années 1999 et 2000, mises en recouvrement en août 2005, ainsi que des frais accessoires, pour un montant total de de 377 290 euros, et de prononcer la prescription des impositions litigieuses.
Par une ordonnance nos 1900822, 1901036, 1905839, 1906246, 1906413 du 15 avril 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2020 et le 26 avril 2021, M. B..., représenté par Me Boizet, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° de prononcer la prescription des impositions litigieuses ;
3° à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration fiscale de justifier que la prescription quadriennale aurait été régulièrement interrompue par les paiements effectués par Mme B..., son ex-épouse ;
4° à titre subsidiaire, dans un arrêt avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction afin d'enjoindre à l'administration de produire les documents et éléments nécessaires et d'exposer ce qu'ils impliquent au regard de la prescription de la créance dont disposerait le Trésor public envers lui ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses requêtes comme étant irrecevables, dès lors que la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ne peut relever que du contentieux du recouvrement et devrait pouvoir s'appliquer même en l'absence d'acte de poursuite ; une solution inverse reviendrait à méconnaître le droit au recours effectif, la sécurité juridique et le principe de confiance légitime, et permettrait à l'administration de paralyser l'action des contribuables ;
- l'échéancier de paiement accordé à son ex-épouse ne lui est pas opposable à défaut pour lui d'en avoir été informé, de telle sorte qu'en l'absence d'acte de poursuite depuis le commandement de payer établi le 17 juin 2009, la prescription quadriennale lui est acquise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2018, deux bordereaux de situation fiscale ont été adressés à M. B... faisant état d'impositions sur le revenu et de contributions sociales à sa charge au titre des années 1999 et 2000, d'une part, 2001, 2002 et 2003, d'autre part. Par deux courriers du 15 octobre 2018 et du 11 février 2019, M. B... a fait part à l'administration de ce qu'il estimait que la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise en l'absence d'acte de poursuites depuis plus de quatre ans. L'administration fiscale a gardé le silence sur sa première demande, et a rejeté la seconde par une décision du 12 avril 2019. M. B... relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2020 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ses demandes tendant à la contestation des bordereaux et des décisions implicite ou expresse prises sur ses réclamations. En appel, M. B... limite ses prétentions aux litiges relatifs à ses demandes de première instance n° 1909822 et 1906246 qui concernent la créance d'un montant de 654 036 euros dans le bordereau de situation établi en date du 31 mai 2018, en spécifiant expressément que, bien qu'également rejetées par l'ordonnance attaquées, les demandes n° 1901036, 1905839 1906413, pour une créance de 377 290 euros ne sont pas soumises à l'appréciation de la cour.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Eu égard aux conclusions formulées, et aux moyens soulevés, la requête de M. B... doit être regardée comme un recours en déclaration de droits, tendant à ce que le juge administratif déclare prescrite la dette fiscale dont se prévaut l'administration. Un tel recours, qui est un recours de pleine juridiction, devant être obligatoirement présenté par l'intermédiaire d'un avocat, et sur lequel le juge se prononce en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, peut être exercé dans le cadre d'un litige né et actuel entre l'administration et un administré, dont la résolution est commandée par l'interprétation demandée, et résultant d'un désaccord entre les intéressés sur le sens à donner à certains actes déterminant leurs droits et obligations, alors même que cette situation n'a pas encore donné lieu à un recours juridictionnel.
3. En l'espèce, la requête de M. B... a été présentée par le ministère d'un avocat. Il existe un litige né et actuel entre l'administration fiscale et le requérant, tenant à la question de la prescription ou non de dettes fiscales à la charge de ce dernier. La résolution du litige est commandée par l'interprétation demandée de certains actes de l'administration, sur lesquels les parties sont en désaccord, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'aucun recours en matière de recouvrement n'ait été à ce jour introduit, un tel recours en matière de recouvrement étant au demeurant irrecevable actuellement en l'absence d'actes de poursuite de la part de l'administration.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les demandes de M. B... devaient être regardées comme un recours en déclaration de droits, et que ce recours était recevable. M. B... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne les instances n° 1909822 et 1906246, et de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de la requête de M. B... par la voie de l'évocation.
Sur le bien-fondé des prétentions de M. B... :
5. Il est constant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement en décembre 2006. Le ministre a produit en défense un commandement de payer du 17 juin 2009, lequel a ainsi interrompu la prescription. Il a produit enfin un état de paiements faits par Mme B..., débiteur solidaire, depuis le 21 octobre 2009, au titre de chaque mois jusqu'à ce jour, et dont le terme est fixé à octobre 2022, paiements qui ont nécessairement interrompus la prescription à l'encontre de M. B..., alors même qu'il n'en aurait pas été informé, aucune obligation légale ou réglementaire en ce sens ne pesant sur l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que M. B... n'est pas en droit de se prévaloir de la prescription des impositions mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'injonctions, celles tendant à la communication de documents, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'expertise.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance nos 1900822, 1901036, 1905839, 1906246, 1906413 du 15 avril 2020, du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : Il est déclaré que M. B... n'est pas en droit de se prévaloir de la prescription des impositions mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
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N° 20VE01362