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18/11/2021 | FRANCE | N°19VE04080

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19VE04080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions en date du 4 novembre 2019 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à tout l

e moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions en date du 4 novembre 2019 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1913939 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire la régularisant, enregistrés les 13 décembre 2019 et 11 février 2021, M. E..., représenté par Me Lamirand, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à

Me Lamirand au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lamirand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, faute de comporter la moindre référence à sa situation particulière ;

- il est entaché d'un défaut d'examen des éléments du dossier ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., né le 6 juillet 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo), devenu M. E..., ressortissant espagnol né le 6 juillet 1999 à Tarragone (Espagne), fait appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire national d'une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / (...) / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. ".

3. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 511-3-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments traduisant la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que constitue le comportement de l'intéressé, et qu'il n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle alléguée de l'intéressé, dont ce dernier ne justifie au demeurant pas avoir fait état lors de l'instruction de son dossier, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... avant de prendre l'arrêté contesté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis l'enfance, qu'il y a poursuivi sa scolarité, que sa mère et ses cinq frères et sœurs y résident, dont trois sont de nationalité française. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne conteste pas être, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie, ni se prévaut d'ailleurs, d'une quelconque forme d'intégration personnelle, professionnelle ou sociale en France alors qu'il est constant qu'il a été condamné le 29 janvier 2018 par le tribunal pour enfants F... C... pour des faits d'" extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié " et le 18 février 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances, récidive ", et a été en conséquence incarcéré. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu et pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en édictant cet arrêté, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'ensemble des décisions qu'il contient sur la situation du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

3

N° 19VE04080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04080
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : LAMIRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-18;19ve04080 ?
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