La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2021 | FRANCE | N°18VE03288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 18VE03288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye (SIARSGL) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la société Hydratec, la société O'Consult et la société Intégrale Environnement à lui verser la somme de 618 326,29 euros et de condamner la société Sogeti Ingénierie à lui verser la somme de 38 645,39 euros, en réparation des préjudices résultant des erreurs commises par elles lors de la réalisation d'un schéma directeur d'as

sainissement sur son territoire.

Par un jugement n° 1507006 du 24 juillet 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye (SIARSGL) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement la société Hydratec, la société O'Consult et la société Intégrale Environnement à lui verser la somme de 618 326,29 euros et de condamner la société Sogeti Ingénierie à lui verser la somme de 38 645,39 euros, en réparation des préjudices résultant des erreurs commises par elles lors de la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement sur son territoire.

Par un jugement n° 1507006 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société Hydratec et la société Sogeti Ingénierie à verser au SIARSGL respectivement les sommes de 618 326,29 euros et 38 645,39 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et a mis à leur charge respectivement 80 % et 5 % des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, la société Setec Hydratec, anciennement Hydratec, et la société SMA, représentées par Me Lefort, avocat, demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande du SIARSGL ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de condamner la société Safege et la société Lyonnaise des Eaux à garantir la société Setec Hydratec de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner solidairement par moitié la société O'Consult et la société Intégrale Environnement à prendre en charge les condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à titre très subsidiaire, de minorer le montant des condamnations au regard des préjudices réellement subis et justifiés ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement à la société Setec Hydratec de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Hydratec n'a commis aucune faute, ses études n'ayant pas vocation à servir de fondement direct à la réalisation de travaux ;

- il n'existe aucun lien entre ses prétendues fautes et les préjudices allégués dès lors qu'elle n'avait aucune mission de réalisation ou de conception de l'ouvrage ;

- à titre subsidiaire, la société Safege et la société Lyonnaise des Eaux doivent être condamnées à la garantir solidairement ; les choix techniques constructifs ne sont pas imputables à la société Hydratec ; le maître d'œuvre a commis une erreur de conception en ne réalisant pas des investigations complémentaires ; la société Safege s'est fondée sur les plans de la société Lyonnaise des Eaux pour réaliser son étude ;

- un groupement solidaire ayant été constitué avec les sociétés Hydratec, O'Consult et Intégrale Environnement, ces dernières doivent être condamnées solidairement ; le jugement est irrégulier ;

- les sommes allouées sont excessives et non justifiées ; l'expert n'a admis les chiffres présentés que sous réserve de leur justification comptable ; les mandats de paiement produits par le SIARSGL ne sont pas datés et signés par l'ordonnateur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Thenot, substituant Me Lefort, pour la société Setec Hydratec et pour la société SMA, et celles de Me Aaron, pour le SIARSGL.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'en 2002, les syndicats intercommunaux d'assainissement de la Boucle de la Seine (SIABS), de la région de Bougival (SIARB) et de la région de Saint-Germain-en-Laye (SIARSGL) ont convenu de réaliser une étude commune de fonctionnement des structures syndicales par temps de pluie et par temps sec, en vue de l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement. Un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage été conclu en 2003 avec la société Sogeti Ingénierie. En juin 2005, un marché a été conclu avec un groupement ayant pour mandataire la société Hydratec, pour l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement global pour un montant forfaitaire de 469 406,08 euros. L'exécution de ce marché d'étude a été décomposée en quatre phases. Les travaux du groupement se sont déroulés entre décembre 2005 et juin 2009, date à laquelle le groupement a remis son dernier rapport. En octobre 2009, le SIARSGL a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux préconisés par le schéma directeur d'assainissement sur son territoire. Sept lots ont été définis. A l'exception d'un lot infructueux, ces lots ont été attribués à la société Safege. Cette dernière a pointé de nombreux manquements, incertitudes, incohérences ou erreurs dans l'étude réalisée par le groupement Hydratec. Les marchés de travaux en cours et certains marchés de maîtrise d'œuvre ont été interrompus. Une expertise judiciaire a été organisée à la demande du SIARSGL. L'expert a remis son rapport en décembre 2014. Suivant cet avis, le SIARSGL a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Hydratec et la société Sogeti à l'indemniser de ses préjudices résultant de la mauvaise exécution de l'étude confiée au groupement chargé de l'élaboration du schéma directeur d'assainissement. Le tribunal a fait droit à sa demande par un jugement du 24 juillet 2018.

2. La société Setec Hydratec et la société SMA relèvent appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Versailles a condamné la société Hydratec à verser au SIARSGL la somme de 618 326,29 euros TTC en réparation des préjudices résultant des erreurs qu'elle aurait commises lors de la réalisation du schéma directeur d'assainissement. La société Setec Hydratec demande à la cour, à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande du syndicat intercommunal et, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Safege, Lyonnaise des Eaux, O'Consult et Intégrale Environnement à la garantir de sa condamnation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si les sociétés requérantes soutiennent que la société Hydratec ayant constitué un groupement solidaire avec les sociétés O'Consult et Intégrale Environnement, celles-ci auraient dû faire l'objet d'une condamnation, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions de la société Setec Hydratec tendant à être déchargée de sa condamnation à indemniser le SIARSGL :

En ce qui concerne les fautes de la société Setec Hydratec :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la présentation du rapport provisoire de la phase 4, le 20 novembre 2008, le SIARSGL a demandé à la société Hydratec, en particulier par un courrier du 16 février 2009, de lui apporter des réponses aux interrogations et remarques suscitées par ce rapport, qui préconisait des travaux d'amélioration s'élevant au total pour ce seul syndicat à environ 47 millions d'euros. Cette demande a été réitérée sans succès par plusieurs courriers ultérieurs adressés à la société Hydratec et au SIABS. Eu égard à la nature de la mission confiée au groupement et à l'ampleur des travaux à réaliser, la société Hydratec a commis une faute en s'abstenant de répondre aux demandes de précisions et de compléments présentées par le SIARSGL. L'expert relève d'ailleurs le manque de dialogue et de coopération de la société Hydratec vis-à-vis du SIARSGL.

5. En deuxième lieu, en vertu des articles I.2 et II.3.2.5.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché conclu par le groupement dont la société Hydratec était mandataire, l'étude confiée à ce groupement visait notamment à mesurer les charges hydrauliques et polluantes par temps sec et temps de pluie et à définir des solutions techniques adaptées aux dysfonctionnements constatés, chaque scenario faisant l'objet d'une description précisant notamment les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages. Il n'est pas sérieusement contesté que les mesures de débits sur lesquelles le syndicat et son maître d'œuvre devaient se fonder pour concevoir et dimensionner les ouvrages techniques n'ont pas été fournies dans le rapport papier remis au SIARSGL et n'ont été mises à sa disposition que dans un logiciel comportant une licence d'utilisation limitée à une année. Le marché n'ayant pas prévu un accès limité dans le temps aux données d'objectifs que le groupement devait fournir, le SIARSGL est fondé à soutenir que la société Hydratec a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

6. Enfin, selon l'article II.1 du CCTP, la phase 1 de pré-diagnostic devait conduire le groupement non seulement à recueillir les données existantes auprès des différents services concernés, en particulier auprès de la société Lyonnaise des Eaux qui exploitait les réseaux du SIABS et du SIARSGL, mais aussi à effectuer des reconnaissances de terrain visant à connaître physiquement les réseaux et à vérifier la véracité des plans et informations collectés lors des enquêtes. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la société Hydratec n'a pas scrupuleusement rempli sa mission notamment de reconnaissance du réseau existant et de correction des erreurs sur les données reçues. Ainsi, l'étude comporte de nombreuses erreurs flagrantes quant à l'état du réseau existant sur les branches Buzot et Nord et sur les bassins de Saint-Léger et de Fourqueux. Si la société Setec Hydratec fait valoir que les prétendues fautes alléguées par la maîtrise d'ouvrage constituent au maximum de simples imprécisions parfaitement logiques et justifiées dans le cadre d'une étude conceptuelle n'ayant pas vocation à servir de fondement direct à la réalisation de travaux, il résulte au contraire des stipulations de l'article I.2 du CCTP que l'étude visait notamment à définir les solutions techniques adaptées aux dysfonctionnements constatés et à établir un programme chiffré et hiérarchisé des actions à mettre en œuvre avec une répartition des coûts correspondants. En outre, aux termes de l'article II.4.4 du CCTP, le programme pluriannuel d'actions devait se traduire par la mise en place d'un programme de travaux accompagné d'un planning de réalisation prévisionnel. Dès lors, la société Setec Hydratec n'est pas fondée à soutenir que son étude n'avait pas vocation à servir de fondement à la réalisation de travaux et que les données qu'elle a recueillies devaient être préalablement vérifiées par le maître d'œuvre.

En ce qui concerne les préjudices du syndicat :

7. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, le SIARSGL a fait état d'un préjudice lié au coût des études complémentaires qu'il a dû commander auprès du maître d'œuvre, d'un montant total de 47 540,80 euros TTC, d'un préjudice lié au coût de reprise du schéma directeur, d'un montant de 235 448,99 euros TTC, et d'un préjudice lié à l'exécution inutile des lots n° 1, 2 et 7 des marchés de maîtrise d'œuvre conclus avec la société Safege, s'élevant respectivement à la somme de 11 744,91 euros TTC, 9 207,69 euros TTC et 468 965,47 euros TTC.

8. En premier lieu, la société Setec Hydratec soutient que ces préjudices ne sont pas en lien avec les fautes qui lui sont reprochées dès lors qu'ils résultent exclusivement d'une opération de construction à laquelle elle est totalement étrangère. Toutefois, si la mission confiée au groupement chargé d'élaborer le schéma directeur d'assainissement n'avait pas pour objet de réaliser des travaux visant à remédier aux désordres identifiés sur le réseau, l'étude qu'il devait remettre visait à établir, ainsi qu'il a été dit, un programme chiffré et hiérarchisé de travaux. Il résulte de l'instruction que les difficultés rencontrées lors de l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux proviennent directement des erreurs et imprécisions de l'étude remise par le groupement. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par le SIARSGL sont en lien direct avec les fautes reprochées à la société Setec Hydratec.

9. En second lieu, si l'expert a indiqué dans son rapport qu'il acceptait les chiffres présentés par le SIARSGL " sous réserve de leur justification comptable " et que " les sommes réclamées doivent être, d'une part justifiées par des factures et des estimations comparatives et d'autre part justifiées par une description des dépenses à réaliser pour terminer les lots du projet ", il a cependant proposé de condamner la société Hydratec au paiement de la somme totale de 629 744,86 euros HT en réparation des préjudices subis par le syndicat. Ce dernier a justifié en première instance l'existence et le montant de ses préjudices en produisant notamment un tableau récapitulatif des factures qu'il a acquittées avec leurs dates de mandatement ainsi que la copie de factures et des mandats de paiement y afférents. Alors même que ces mandats de paiement ne comportent pas la date et la signature de l'ordonnateur, l'ensemble des pièces produites suffit à justifier l'existence et le montant des préjudices subis par le SIARSGL et résultant directement des fautes commises par la société Hydratec. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la condamnation prononcée par le tribunal administratif est excessive et n'est pas justifiée.

Sur les conclusions d'appels en garantie :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Setec Hydratec n'a pas demandé en première instance la condamnation solidaire de la société Intégrale Environnement et de la société O'Consult à supporter avec elle les conséquences préjudiciables des éventuelles fautes commises dans l'exécution du marché d'étude pour la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement confié au groupement composé de ces trois entreprises. Dès lors, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont nouvelles en appel et doivent être rejetées.

11. En second lieu, la société Setec Hydratec appelle en garantie la société Safege, maître d'œuvre des travaux d'amélioration du réseau d'assainissement, et la société Lyonnaise des Eaux, titulaire du contrat d'affermage du service public d'assainissement de mars 2004 à mars 2010, qui a fourni les plans sur lesquels elle s'est fondée pour réaliser son étude.

12. D'une part, si la société Setec Hydratec soutient que la société Safege, en charge de la conception des travaux, a commis une faute en s'abstenant de réaliser des investigations complémentaires, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'étude confiée au groupement chargé d'élaborer le schéma directeur d'assainissement devait déboucher sur un programme précis et détaillé de travaux. Ainsi, cette étude devait directement servir de fondement à l'exécution des travaux dont la mise en œuvre a été confiée à la société Safege. Dès lors, la société Hydratec n'est pas fondée à soutenir qu'elle est intervenue dans le cadre d'un marché d'étude totalement indépendant des travaux qui ont suivi et que la société Safege, maître d'œuvre, aurait commis une faute en s'abstenant de vérifier les données et propositions figurant dans le schéma directeur d'assainissement. En l'absence de toute faute commise par la société Safege, la société Setec Hydratec n'est pas fondée à demander à être garantie par elle.

13. D'autre part, si les plans fournis par la société Lyonnaise des Eaux à la société Hydratec pour élaborer le schéma directeur d'assainissement comportaient des erreurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante était tenue de vérifier, par une reconnaissance sur le terrain, la pertinence des données qu'elle a pu recueillir auprès de différents services, en particulier auprès de l'exploitant du service d'assainissement. Aucune faute ne saurait être reprochée à ce dernier par la société Hydratec.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la société SMA, que la société Setec Hydratec et la société SMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société Hydratec à verser au SIARSGL la somme de 618 326,29 euros TTC.

Sur les conclusions subsidiaires de la société Intégrale Environnement et du SIABS :

15. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la société Intégrale Environnement et du SIABS qui tendent au rejet de la requête de la société Hydratec, il n'y a pas lieu d'examiner leurs conclusions subsidiaires.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit versée à la société Setec Hydratec, partie perdante, sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Setec Hydratec le versement au SIARSGL de la somme de 2 000 euros à ce titre et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la société Intégrale Environnement, la société Suez Eau France, la société Safege, la société Axa Corporate Solutions, la société Lloyd's de Londres et la société Sogeti Ingénierie et le SIABS.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société Setec Hydratec et de la société SMA est rejetée.

Article 2 : La société Setec Hydratec versera la somme de 2 000 euros au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 18VE03288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03288
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-17;18ve03288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award