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10/11/2021 | FRANCE | N°20VE00440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 novembre 2021, 20VE00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour formulée au profit de son épouse et de son fils dans le cadre du regroupement familial, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100

euros par jour de retard, et de condamner l'Etat au versement d'une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour formulée au profit de son épouse et de son fils dans le cadre du regroupement familial, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900901 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2020, M. B..., représenté par Me Reynolds, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision préfectorale, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision du 19 septembre 2018 est entachée d'insuffisance de motivation ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait, s'agissant de la présence d'un chauffage dans le logement, et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui préconise : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : / 1. d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement... ". En effet son chauffage est constitué de deux appareils électriques en parfait état, raccordés à une installation électrique conforme et, d'autre part, en tant que l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'appréciation du logement se fait à la date d'arrivée de sa famille en France, non pas à la date du dépôt du dossier ni à la date de la décision préfectorale, tandis que l'article R. 421-7 du même code prévoit que si le demandeur ne dispose pas encore d'un logement conforme à la date du dépôt du dossier, " la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5 " ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en tant que ce refus de regroupement familial le contraint à ne pas pouvoir vivre avec son épouse et son enfant à naître ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 23 janvier 1989 à Asiut, a sollicité en date du 1er septembre 2017, le bénéfice de la procédure de regroupement familial envers son épouse, une compatriote née le 4 juillet 1993. Cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2018, qui a opposé un motif tiré de ce que le logement " ne remplit pas les conditions minimales de confort et de sécurité (pas d'installation de chauffage) ". M. B... fait appel du jugement n° 1900901 du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.

Sur les conclusions afin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision du 19 septembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. B... le 1er septembre 2017, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". En vertu des dispositions de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : (...) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ". Enfin, selon l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : (...) 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (...) ".

4. Pour rejeter, par la décision du 19 septembre 2018, la demande de regroupement familial présentée par M. B... au bénéfice de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé le motif tiré de ce que le logement " ne remplit pas les conditions minimales de confort et de sécurité (pas d'installation de chauffage) ". Le requérant ne produit pas de pièces nouvelles relatives à ce point du litige et ainsi, n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Ceux-ci ont estimé que, s'agissant du logement pris à bail par M. B... en février 2016, d'une surface habitable de 30 m2, les factures d'électricité EDF produites, datées de 2017, ne comportent aucun renseignement circonstancié susceptible de corroborer cette allégation, non plus que l'extrait du contrat d'abonnement mentionnant des besoins relatifs à un chauffage électrique, qui ne permet pas de vérifier que cet abonnement aurait été souscrit avant la date de la décision préfectorale du 19 septembre 2018, et que l'état des lieux fait le 27 janvier 2016 ne mentionne aucune installation de chauffage, dans ce logement qui, ainsi qu'il est précisé, ne fait pas partie d'une copropriété et donc, en tout état de cause, ne bénéficie pas d'un système de chauffage collectif. Enfin, si le bail, dont les clauses standard émanent du logiciel d'assistance automatisé " lebonbail.fr ", mentionne que " le bien est équipé d'un système de production de chauffage individuel à l'électricité ", M. B... ne justifie pas de l'existence d'une " installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie " au sens des dispositions précitées, installation dont il est constant qu'elle ne saurait être constituée de radiateur portatif d'appoint. En tout état de cause, il n'est pas justifié de la date à laquelle ont été prises les photographies du radiateur portatif produites en première instance. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées, doivent être écartés dans toutes leurs branches.

5. En troisième lieu, si M. B... se prévaut de la méconnaissance de l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que si le demandeur ne dispose pas encore d'un logement conforme à la date du dépôt du dossier, " la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5 ", il ne produit pas, toutefois, les documents requis par ces dispositions. Dès lors ce moyen manque en fait et doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. B... reprend, à l'identique et sans élément nouveau sur ce point, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges. Ceux-ci ont estimé que la circonstance que le fils de M. B... est né le 1er décembre 2018, en Egypte, est postérieure à la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité et qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du motif fondant le refus de regroupement familial et de la possibilité pour M. B... de rejoindre régulièrement son épouse et son enfant dans leur pays d'origine, les décisions en litige n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. De ce fait elles n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions afin d'annulation, ensemble celles présentées afin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 20VE00440 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00440
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-10;20ve00440 ?
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