Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance en date du 11 juin 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 18VE01413 rendu le 9 juin 2020 par la cour administrative d'appel de Versailles.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée, le 15 septembre 2021, au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ".
3. Par un arrêt n° 18VE01413 du 9 juin 2020, la cour a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont Mme B... a fait l'objet le 26 mars 2018 et enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois. Il résulte de l'instruction que Mme B... avait été éloignée à destination de son pays d'origine avant l'intervention de cet arrêt d'annulation et que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée. Le préfet de l'Essonne, qui n'a pas répondu aux demandes qui lui ont été adressées lors de la phase administrative, ni produit d'observations dans la présente instance, ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution. Cette exécution implique que l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressée un document lui permettant de revenir en France, tel qu'un visa de retour, et d'y séjourner. Il y a par suite lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt du 9 juin 2020 d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : L'injonction prononcée par l'arrêt du 18VE01413 du 9 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est assortie d'une astreinte de 30 euros par jour retard à l'expiration d'un délai de deux mois.
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N° 21VE01710