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09/11/2021 | FRANCE | N°20VE03016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 20VE03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1809799, 1906200 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint les deux demandes et les a rejet

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1809799, 1906200 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint les deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Sylvain, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'établit pas qu'il était le maître de l'affaire dès lors qu'il n'est pas le seul détenteur de la signature bancaire de la SARL La Crêperie du Port ;

- la comptabilité de la SARL La Crêperie du Port est régulière et probante ; l'administration ne pouvait pas la rejeter au seul motif de l'existence d'une discordance entre les quantités vendues enregistrées dans le logiciel de caisse et les quantités d'achats revendus déterminées à partir des factures d'achat, cet élément n'étant pas objectif au sens de l'instruction 13 L 1.06 n° 158 du 24 janvier 2006 et des commentaires BOI-CF-IOR-60-40-30 n° 400 du 13 décembre 2013 et, en tout état de cause, ne représentant que 2,40% du chiffre d'affaires global cumulé des exercices 2013 et 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL La Crêperie du Port, l'administration fiscale a estimé que M. C..., gérant et associé de la société, avait été bénéficiaire de revenus distribués par la société, et lui a notifié en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. M. C... relève appel du jugement en date du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions..

2. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

3. M. C..., gérant et détenteur de 50,2 % du capital social, présidait les assemblées générales, signait les procès-verbaux, et d'une manière générale, les actes juridiques engageant la société. Il assurait la gestion quotidienne de la société, et l'a seul représentée lors du contrôle. Il était détenteur de la signature des établissements dans lesquels la SARL La Crêperie du Port avait des comptes bancaires. S'il soutient qu'il n'était pas le seul détenteur de la signature bancaire de la société et que Mme E... B... puis M. D... C... ont successivement disposé de cette signature, il résulte de l'instruction que ceux-ci ne détenaient cette signature que par délégation du gérant, lequel l'avait d'ailleurs retirée à Mme B... le 13 octobre 2013. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que M. C... doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est ainsi présumé avoir appréhendé les sommes litigieuses.

4. En second lieu, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) ". Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle de la SARL La Crêperie du Port, le service vérificateur a effectué une comparaison entre les quantités vendues enregistrées dans le logiciel de caisse et les quantités d'achats revendus déterminées à partir des factures d'achat de plusieurs produits représentatifs de l'activité commerciale de la société, laquelle a mis en évidence que les articles manquants représentaient 19,20% et 22,48% du chiffre d'affaires déclaré de ces mêmes produits au titre des exercices clos de 2013 et 2014. Le service a, par ailleurs, relevé des incohérences entre le chiffre d'affaires en caisse et le chiffre d'affaires en comptabilité, une application erronée du taux de taxe sur la valeur ajoutée, l'absence d'enregistrement de certains produits offerts ainsi que des anomalies dans la saisie du mode de paiement. M. C... ne peut utilement se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-13-L-1-06 n° 158 du 24 janvier 2006 et BOI-CF-IOR-60-40-30 n° 400 du 13 décembre 2013, lesquelles ne présentent pas en tout état de cause un caractère exhaustif. Par suite, et alors même que la comptabilité présenterait un caractère régulier en la forme, l'administration était fondée à écarter la comptabilité de SARL La Crêperie du Port à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires au cours de la période vérifiée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

3

N° 20VE03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03016
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;20ve03016 ?
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