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09/11/2021 | FRANCE | N°20VE01188

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 20VE01188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution d'une somme de 17 710 euros correspondant à des amendes proportionnelles relatives à des avoirs non déclarés, prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui leur ont été infligées au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1800347 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 23 avril 2020, M. et Mme A..., représenté par Me Planchon, avocat, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution d'une somme de 17 710 euros correspondant à des amendes proportionnelles relatives à des avoirs non déclarés, prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui leur ont été infligées au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1800347 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, M. et Mme A..., représenté par Me Planchon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- la transaction n'a pas de caractère définitif en ce que les dispositions prévues par l'article L. 251 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent qu'aux sanctions réellement dues ; la transaction intervenue sur l'amende proportionnelle indue est réputée inexistante, car cette amende n'a jamais eu de fondement légal ; la transaction ne peut rendre exigible une sanction illégale ; le Conseil constitutionnel a visé les décisions de justice devenues définitives avant la date de sa décision, mais pas les transactions ; les pénalités litigieuses sont indues en l'absence d'une décision de justice définitive ;

- la transaction fiscale prévue par les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales porte exclusivement sur des pénalités et des impositions à l'exclusion de biens d'une autre nature, tandis que sa requête constitue une demande en restitution d'une créance de droit commun que la requérante détient sur le Trésor pour une somme versée indûment ;

- la transaction fiscale n'a pas un caractère définitif, dès lors qu'après signature d'une transaction, l'administration fiscale peut engager à l'encontre du contribuable signataire de la transaction une procédure de contrôle portant sur les impôts visés dans cette transaction au titre de la même période ; elle peut notamment à l'issue de cette procédure mettre à la charge du contribuable des impositions et pénalités complémentaires ;

- en équité une personne peut obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'application d'une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dès lors que les dommages trouvent leur cause directe dans l'application de la loi anticonstitutionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont ouvert en 1996 un compte en Suisse, sur lequel ils ont déposé des fonds non déclarés à l'administration fiscale. Suite à la circulaire n° 672 du 21 juin 2013 du ministre du budget, dit " circulaire Cazeneuve ", ils ont, spontanément, présenté au service de traitement des déclarations rectificatives de la direction nationale des vérifications de situation fiscale une demande tendant à la régularisation de leur situation fiscale au regard de leurs avoirs détenus à l'étranger. Le 30 janvier 2015, l'administration fiscale les a informés des conséquences de cette régularisation en matière d'impôt sur le revenu et d'amendes pour défaut de déclaration des comptes bancaires détenus à l'étranger, prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts. Le 19 mars 2015 une transaction a été conclue entre les requérants et l'administration fiscale qui stipule notamment que le taux des amendes proportionnelles aux montants d'avoirs non déclarés, prévue à l'alinéa du 2 du IV de l'article 1736 est ramené de 5% à 1,5% en application du barème prévu par la circulaire du 21 juin 2013. Les requérants se sont acquittés le 6 août 2015, des impositions et amendes restant à leur charge pour un montant de 32 210 euros. Se prévalant de la décision QPC n°2016-554 du 22 juillet 2016 qui a déclaré inconstitutionnelle les dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, les requérants ont sollicité la restitution d'une partie des amendes payées lors de la transaction pour les années 2011 et 2012 pour un montant qui s'élève à 9 131 euros et 8 579 euros. Ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la restitution du montant des amendes acquittées au titre de la transaction.

2. Aux termes de l'article L.251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. / Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt ".

3. En premier lieu, à l'appui de sa contestation de la validité de la transaction, dont l'objet était précisément d'éviter tout litige ultérieur sur le bien-fondé des sommes versées, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de moyens relatifs au bien-fondé de l'amende, tels que l'inconstitutionnalité de la disposition législative l'ayant instituée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la transaction qu'elle a signée avec l'administration le 19 mars 2015 ne saurait s'appliquer à des sommes qui ne sont pas légalement dues en raison de l'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, de ce que la transaction intervenue sur l'amende proportionnelle indue serait réputée inexistante, dès lors que cette amende n'aurait jamais eu de fondement légal, de ce que la transaction ne peut avoir d'effet sur une sanction invalide dès l'origine, et de ce que la transaction ne peut rendre exigible une sanction illégale, ne peuvent qu'être écartées. Si le Conseil constitutionnel a écarté du bénéfice de l'annulation prononcée les décisions de justice devenues définitives avant la date de sa décision sans mentionner les transactions, il a également écarté l'application de sa décision aux amendes pour lesquelles aucune réclamation ne pouvait plus être formée.

4. En deuxième lieu, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que leur demande aurait pour objet la restitution d'une créance de droit commun qu'ils détiennent sur le Trésor pour une somme versée indûment, alors que la transaction fiscale prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales n'aurait porté que sur des pénalités et des impositions à l'exclusion de biens d'une autre nature, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la créance dont ils se prévalent est précisément relative à une amende incluse dans la transaction litigieuse.

5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 251 précité qu'une transaction entièrement exécutée est définitive. Tel est le cas de la transaction signée par les époux A..., lesquels ne peuvent, par suite, se prévaloir des procédures que l'administration est amenée à engager en cas d'inexécution d'une transaction.

6. En dernier lieu, M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir de ce qu'une personne peut obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'application d'une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dès lors que les dommages subis dans la présente instance trouvent leur cause directe non dans l'application de la loi déclarée contraire à la Constitution, mais dans l'application de la convention qu'ils ont signée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que de M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

4

N° 20VE01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01188
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : PLANCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;20ve01188 ?
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