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09/11/2021 | FRANCE | N°20VE00113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 20VE00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Windsor Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1706626 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 29 mai 20

20, la SAS Windsor Promotion, représentée par Me Cossin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Windsor Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1706626 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 29 mai 2020, la SAS Windsor Promotion, représentée par Me Cossin, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le fait de supporter des charges liées à des prestations de développement réalisées par sa société mère, la société SA Groupe Windsor, par le biais de son président, M. A..., lequel est également le président de la société requérante, ne constitue pas un acte anormal de gestion, dès lors que la motivation développée par l'administration n'a cessé d'évoluer au cours de la procédure de rectification, que la prestation de développement facturée par la société Groupe Windsor est une prestation réelle définie dans le cadre d'une convention régulièrement conclue entre les sociétés et régulièrement appliquée, que le tribunal ne pouvait considérer que la facturation des prestations de services par la société mère à sa filiale était une répartition de charges, alors qu'il s'agissait de la facturation de prestations contractuelles, enfin, que les prestations de développement, prévues par une convention, ont bien été réalisées par la société Groupe Windsor et que ces prestations facturées n'entraient pas dans le champ des activités inhérentes aux fonctions du mandataire social de la SAS requérante.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Windsor Promotion, filiale de la SA Groupe Windsor, laquelle a pour objet la promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. La société relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rectifications mises à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 59 du lire des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de donner suite à une demande formulée par le contribuable dans le délai prescrit et tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.

3. La société requérante avait initialement demandé la saisine de la commission départementale des impôts, demande dont elle s'est désistée le 16 mars 2016. Elle soutient que son désistement est la conséquence d'un engagement de la part de l'administration de compenser les rappels d'impôts mis à sa charge par des dégrèvements équivalents en faveur de sa société mère, la SA Groupe Windsor. Estimant que l'administration n'ayant pas tenu son engagement, elle aurait été induite en erreur et aurait ainsi été privée de la possibilité de saisir effectivement la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

4. Cependant, par un courrier du 5 août 2015, l'interlocutrice départementale s'est bornée à informer la société requérante de ce que sa société mère pourrait demander, " le cas échéant ", une restitution de contributions d'impôt sur les sociétés et de TVA acquittées par elle et en lien avec les prestations remises en cause par le service à l'encontre de la requérante. Ce courrier ne contenait ainsi aucun engagement ferme de la part de l'administration. Au contraire, par un courrier du 5 décembre 2015, l'administration a spécifié que l'interlocuteur ne s'est pas prononcé explicitement sur la suite à donner à ces réclamations contentieuses de la SA Groupe Windsor. Puis, l'administration a admis que, nonobstant l'écoulement des délais de recours, la société mère Groupe Windsor puisse déduire de ses résultats les sommes dont la prise en compte est refusée comme charges chez sa filiale. Un tel engagement, s'il était de nature à conduire à un dégrèvement, n'impliquait pas nécessairement une compensation intégrale de l'imposition payée par la filiale chez la société mère. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été induite en erreur par le comportement de l'administration et privée ainsi de son droit à demander la saisine de la commission départementale des impôts.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ".

6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

7. L'administration fiscale a constaté que la société Groupe Windsor a facturé à sa filiale, la SAS Windsor Promotion, société requérante, des prestations de développement en vue de l'assister dans la recherche des opérations immobilières, les relations avec les décideurs, et les négociations avec les établissements publics d'aménagement. Ces prestations, qui n'apparaissent pas distinctes de la mission incombant classiquement à un dirigeant de société, ont été assumées par le président directeur-général de la société Groupe Windsor, qui était rémunéré pour ces fonctions, alors qu'il était également le gérant de la société Windsor Promotion, fonctions pour lesquelles il n'est pas rémunéré. En outre, la société Groupe Windsor ne dispose pas de personnel spécifiquement compétent pour ces tâches, alors que la requérante employait un directeur du développement ainsi que d'autres cadres aptes à de telles fonctions.

8. La société Windsor Promotion se borne pour sa part à relever que la motivation développée par l'administration aurait évolué au cours de la procédure de rectification, ou que le tribunal ne pouvait considérer que la facturation des prestations de services par la société mère à sa filiale était une répartition de charges, alors qu'il se serait agi de la facturation de prestations contractuelles, allégations qui, à les supposer pertinentes, ne sont pas de nature à établir la réalité des prestations facturées. De même, la société requérante allègue, sans apporter d'éléments de nature à l'établir, que la prestation de développement facturée par la société Groupe Windsor était une prestation réelle définie dans le cadre d'une convention régulièrement conclue entre les sociétés et régulièrement appliquée, que les prestations de développement, prévues par la convention, ont bien été réalisées par la société Groupe Windsor et que ces prestations facturées n'entraient pas dans le champ des activités inhérentes aux fonctions du mandataire social de la SAS requérante. Elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à justifier qu'elle a bénéficié en échange des prestations facturées de contreparties de la part de sa société mère.

9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Windsor Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Windsor Promotion est rejetée.

4

N° 20VE00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00113
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;20ve00113 ?
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