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29/10/2021 | FRANCE | N°20VE02618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 octobre 2021, 20VE02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 2005418 du 11 septembre 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Saidi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision portant refus d'enregistrement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas attribuée, de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus d'enregistrement au guichet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui fait grief car elle révèle une décision de refus ;

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier, de la méconnaissance de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... soutient que ce refus d'enregistrement au guichet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui fait grief car elle révèle une décision de refus de la part de la préfecture. Un tel constat de refus ne ressort pas, toutefois, de l'examen du formulaire daté du 3 août 2020, revêtu du timbre et du paraphe du secrétaire général de la préfecture, sur lequel le fonctionnaire a pris soin de préciser l'intitulé précis des six documents restant à produire par Mme B... afin de compléter son dossier dans le cadre de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée du tribunal administratif. Le premier juge a notamment rappelé les dispositions des articles R. 311-2-2 et R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a estimé que pour refuser d'enregistrer ce jour-là la demande de titre de séjour ainsi présentée, le préfet lui a opposé l'absence de plusieurs pièces justificatives exigées par la réglementation, en particulier le formulaire de demande d'autorisation de travail Cerfa n°15186*3. Au stade de l'appel, Mme B... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déposé ce jour-là un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour. Ainsi, le refus d'enregistrement du 3 août 2020 ne constituant pas, ni ne révèlant, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. L'ensemble des moyens de légalité externe et interne dirigés contre cette décision doit, par suite et pour ce seul motif, être écarté.

2. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 11 septembre 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 20VE02618 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02618
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-29;20ve02618 ?
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