La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2021 | FRANCE | N°20VE00116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 octobre 2021, 20VE00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 juillet 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de la rémunération mensuelle de 2 000 euros liée à son activité accessoire d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion de l'accueil des gens du voyage, dont le versement a été interrompu à compter du mois de juillet 2016, de condamner la communauté d'agglomérati

on Paris-Saclay à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 juillet 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de la rémunération mensuelle de 2 000 euros liée à son activité accessoire d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion de l'accueil des gens du voyage, dont le versement a été interrompu à compter du mois de juillet 2016, de condamner la communauté d'agglomération Paris-Saclay à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros, correspondant aux rappels de traitements de la période du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa situation au sein de cette collectivité était régie contractuellement, la somme de 3 999,94 euros, correspondant à l'indemnité de licenciement, et en toute hypothèse, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706953 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 2021, M. B..., représenté par Me Tabone, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Paris-Saclay à lui verser une somme de 45 999,46 euros, à titre subsidiaire s'il était jugé qu'il se trouvait placé en situation d'exercer un contrat de travail, celui-ci " ne pourrait qu'être à durée indéterminée " et ainsi il aurait droit à une indemnité de licenciement de 3 999,94 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la minute n'est pas signée, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

S'agissant des conclusions tendant au versement du rappel des traitements afférents à l'activité accessoire exercée au sein de la communauté d'agglomération Paris-Saclay :

- il a continué l'activité accessoire au sein du syndicat intercommunal d'accueil des gens du voyage (SIAGV) après le 1er janvier 2016, date de transfert de cette compétence de la communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS) et a été rémunéré jusqu'en juillet 2016 ;

- il a droit au versement du rappel des traitements afférents à l'activité accessoire exercée pour la CAPS, y compris en l'absence de service fait, en application de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui s'applique également aux activités accessoires ; en effet l'administration ne peut se prévaloir de l'absence de service fait pour justifier l'absence de paiement de la rémunération d'un agent, que lorsque cette absence de service est du fait de l'agent ;

- le contrat temporaire de trois mois ne lui a pas été adressé et il n'est d'ailleurs pas signé par lui ; sa situation n'était pas régie par ce contrat, mais par l'arrêté n° 11-2012 du 3 octobre 2012 qui l'affecte, sans limitation de durée, sur le poste créé par la délibération du SIAGV en date du 27 septembre 2012 puis par application de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales qui prescrit la substitution de plein droit des compétences exercées au bénéfice de la CAPS ainsi que de l'article L. 5211-41 du même code, qui énonce que " l'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement " ;

- la somme qui lui est due au titre du rappel des traitements non versés s'élève au total à 35 999,46 euros au titre de ses rémunérations dues entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2017 ;

- l'administration a commis une faute en tant qu'elle était tenue de le placer dans une situation régulière et de lui verser son traitement et les préjudices matériel, moral et financier sont évalués forfaitairement à 10 000 euros ;

- à titre subsidiaire, s'il était jugé qu'il se trouvait placé en situation d'exercer un contrat de travail, celui-ci " ne pourrait qu'être à durée indéterminée " et ainsi il aurait droit à une indemnité de licenciement de 3 999,94 euros.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tabone, pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 16 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., directeur général des services de la commune de Saulx-les-Chartreux dans le cadre d'un détachement auquel il a été mis fin par un arrêté du 26 janvier 2017 à effet au 1er avril 2017, exerçait, à titre accessoire, une activité de conseil et d'expertise dans le domaine de la gestion financière et administrative par le syndicat intercommunal d'accueil des gens du voyage (SIAGV). Le SIAGV a été dissous au 1er janvier 2016 et sa compétence " accueil des gens du voyage " transférée à la communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS). M. B..., qui a continué pendant quelques mois cette activité accessoire pour la CAPS, a perçu à ce titre, entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016, une rémunération mensuelle nette d'environ 2 000 euros. Les versements ont cessé à compter du 1er juillet 2016. M. B... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant notamment à obtenir le versement du rappel de traitements au titre de cette activité accessoire à compter du mois de juillet 2016 et a invoqué la responsabilité de la CAPS aux fins d'indemnisation de divers préjudices. Il relève appel du jugement n° 1706953 du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En unique lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement que celle-ci est dument signée, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient M. B....

Sur les conclusions tendant au versement des rémunérations au titre de l'activité accessoire exercée pour le compte de la CAPS :

3. Selon l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ".

4. M. B..., attaché territorial puis attaché principal, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Saulx-les-Chartreux de 2012 jusqu'au 1er avril 2017. Par arrêté n° 11-2012 du 3 octobre 2012 du président du SIAGV visant notamment la délibération du 27 septembre 2012 du SIAGV " créant un poste dans le cadre du cumul d'activités accessoires ", M. B... a été " recruté en qualité d'attaché territorial en vue d'exercer la mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière pour une durée hebdomadaire de 5 heures à compter du 1er octobre 2012 ", avec une indemnité accessoire forfaitaire mensuelle de 1 500 euros. L'intéressé a demandé, et obtenu, l'autorisation du maire de la commune de Saulx-les-Chartreux pour poursuivre cette activité accessoire au SIAGV dans ces conditions, au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

5. La CAPS ayant reçu, au titre de ses compétences obligatoires, à compter du 1er janvier 2016, la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage, le SIAGV a cessé d'exister. La CAPS fait valoir l'entrée en vigueur d'un contrat temporaire de trois mois renouvelable, régissant à compter du 1er janvier 2016 les conditions dans lesquelles M. B... devait désormais exercer son activité accessoire pour son nouvel employeur. Ce contrat modifie substantiellement les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité accessoire, puisqu'il prévoit 14 heures hebdomadaires au lieu des 5 heures dues précédemment, ce qui représente presque le triple du volume de travail initial et, une augmentation de l'indemnisation qui passe de 1 500 euros à près de 2 000 euros nets mensuels. M. B..., qui n'a pas paraphé ce contrat, déclare en avoir découvert l'existence en première instance. Il est toutefois constant que ces modifications étaient expressément mentionnées dans les bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2016, qu'il ne conteste pas avoir reçus et qu'il a d'ailleurs produits et en vertu desquels il a au surplus été rémunéré pour une somme supérieure de 33 % à celle précédemment perçue. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, ces modifications substantielles ne sauraient lui avoir échappé, de même que la nouvelle ligne apparaissant sur lesdits bulletins, relative à Pôle Emploi. Enfin, M. B... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir effectivement travaillé pour la CAPS après la fin du mois de juin 2016. Dans ces conditions, M. B..., agent public placé sous contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé une fois et qui expirait à la fin du mois de juin 2016, n'avait aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à réclamer des rappels de rémunérations afférents à cette activité accessoire qu'il n'a plus exercée après le 30 juin 2016. Doit également être écarté le moyen tiré de la violation des articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, dès lors que M. B... n'était pas un " personnel de l'établissement " au sens de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration n'a pas commis de faute en tant qu'elle a placé M. B... dans une situation régulière et lui a versé la rémunération afférente à ladite situation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices matériel, moral et financier évalués forfaitairement à 10 000 euros doivent être rejetées. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'obtention d'une indemnité de licenciement de 3 999,94 euros, dès lors que l'intéressé n'était pas régi par un contrat de travail à durée indéterminée, mais au contraire par un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé une seule fois.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B..., partie perdante, à verser à la communauté d'agglomération Paris-Saclay une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération Paris-Saclay une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Paris-Saclay est rejeté.

2

N° 20VE00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00116
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : ATYS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-29;20ve00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award