Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un jugement n° 2001948 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 janvier 2020, a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a demandé l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 octobre 2020.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la demande de titre de séjour relève d'un détournement de procédure ;
- l'arrêté du 30 janvier 2020 n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 10 mars 1982 à Ahl Ksar (Algérie), est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2014 et a sollicité le 1er octobre 2019 son admission au séjour en invoquant le bénéfice des stipulations énoncées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 janvier 2020, lui a enjoint de délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2014 après s'être mariée en Algérie le 19 janvier 2011 avec un compatriote titulaire en France d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2025. De leur union est né un enfant le 31 janvier 2017. Mme B... ne fait état d'aucun élément permettant d'attester d'une insertion particulière sur le territoire français et rien ne s'oppose à ce qu'elle établisse sa vie familiale en Algérie le temps nécessaire à l'instruction d'une procédure de regroupement familial dès lors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où vivent sa mère ainsi que sa fratrie. Si son époux ne perçoit que l'allocation pour adulte handicapé, la maison départementale des personnes handicapées, dans sa décision du 18 septembre 2019, indique qu'il peut exercer une activité professionnelle et rechercher un emploi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté du 30 janvier 2020 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles celui-ci a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par suite, il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 19-078 publié au recueil des actes administratifs du Val-d'Oise le 2 septembre 2019, il est donné délégation de signature à Mme A... C..., adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, pour toutes les matières visées à l'article 1 lesquelles incluent en particulier la délivrance des titres de séjour, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, une décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait permettant à l'intéressé d'en contester le bien-fondé. La seule circonstance que l'arrêté du 30 janvier 2020 n'a pas été pris au visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée, d'autant que le préfet fait mention de l'enfant de Mme B.... Par suite, la décision du préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des article L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, Amazigh B... était âgé de seulement trois ans et venait d'entrer à l'école maternelle. En outre, Mme B..., n'établit pas que la vie familiale ne pourrait pas se prolonger en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 janvier 2020. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé et ses conclusions à fin d'injonction et celles afférentes aux frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2001948 du 22 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
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N° 20VE02985