Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Antony a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 29 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique au bénéfice de la société SNCF réseau, emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'Antony, de Rungis et de Wissous, des travaux de réalisation du projet d'aménagement de la liaison Massy-Valenton, secteur ouest, sur le territoire des communes d'Antony, de Rungis, de Massy et de Wissous et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1608302 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2019 et 1er mars 2021, la commune d'Antony, représentée par Me Le Boulch, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 29 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique au bénéfice de la société SNCF réseau ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société SNCF réseau le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;
- le jugement ne comporte pas les visas des articles R. 611-1-1 et R. 613-1-1 du code de justice administrative ni d'un mémoire en réponse du 31 mai 2019 ;
- le jugement ne répond pas suffisamment aux moyens tirés de la modification substantielle du projet à l'issue de la concertation, notamment en raison du report du projet de l'interconnexion sud et de l'incomplétude du dossier d'enquête publique ;
-l'arrêté interpréfectoral méconnaît l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- cet arrêté méconnaît l'article R. 123-9 du code de l'environnement ;
- le dossier d'enquête publique est insuffisant au regard des modes de financement et de la répartition envisagée et concernant l'estimation sommaire des dépenses, alors que l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique était applicable, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ;
- l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement relatif à la description de l'état initial de la zone, en ce qui concerne l'importance des commerces et services riverains et des nuisances qu'ils subiront et dès lors que cette étude comporte des carences concernant les conséquences du projet en termes d'effets vibratoires ;
- le rapport de la commission d'enquête publique est incomplet faute de procès-verbal de synthèse consignant les observations recueillies lors de l'enquête ;
- en outre, ce rapport ne présente pas de façon assez précise les observations faites durant l'enquête et ne comporte pas de compte rendu de la réunion publique ;
- concernant l'utilité publique, le projet surévalue notamment l'amélioration en matière de circulation des TGV et des RER C, l'amélioration de la sécurité en raison de la suppression du passage à niveau sur Antony et l'amélioration de l'insertion environnementale eu égard aux impacts du projet ; en revanche, le projet comporte des inconvénients, durant la phase de travaux en ce qui concerne les déchets, les bruits des engins, le transport, les commerces, la qualité des eaux, la destruction de biotopes et d'espèces, la pollution de l'air et les émissions de lumières de nuit et les dommages causés par les vibrations ; en phase d'exploitation, le projet présente aussi des inconvénients portant sur les nuisances sonores, les vibrations et les gènes paysagères ; en outre, la suppression du passage à niveau entrainera la suppression de 61 places de stationnement et aura un impact sur les commerces de proximité ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 122-2 et R. 122-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Boulch pour la commune d'Antony et de Me Charzat pour la société SNCF réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Ouverte en 1886, la ligne ferroviaire entre Massy et Valenton est empruntée dans les deux sens par 65 RER C, 35 TGV intersecteurs et 4 trains de fret. En raison, notamment, de conflits de circulation se répercutant sur l'ensemble du réseau, du fait du passage sur voie unique des trains, un projet d'aménagement de la ligne a été engagé au début des années 2000 donnant lieu à la consultation des communes concertées, la signature le 20 février 2009 d'un protocole d'accord conclu entre la société Réseau Ferré de France et la région Île-de-France, afin de scinder le projet en deux parties, à savoir les parties est et ouest, puis à deux phases de concertations, tenues entre novembre 2011 et février 2012 puis entre octobre 2012 et février 2013, à l'issue desquelles deux rapports de la commission du débat public et d'un comité de suivi ont été rendus, les 15 mai 2012 et 29 juillet 2014. A la suite d'un avis favorable assorti de recommandations rendu par l'autorité environnementale le 27 novembre 2013, une enquête publique a été organisée par arrêté interpréfectoral du 29 avril 2015, entre le 1er juin et le 10 juillet 2015, à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 18 novembre 2015, assorti de quatre réserves. Par arrêté interpréfectoral du 29 juin 2016, les préfets des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de l'Essonne ont déclaré d'utilité publique au bénéfice de la société SNCF réseau les travaux d'aménagement de la liaison ferroviaire Massy-Valenton, secteur ouest, sur le territoire des communes d'Antony, de Rungis, de Massy et de Wissous. La commune d'Antony relève appel du jugement n° 1608302 du 5 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ".
3. La commune d'Antony soutient que, postérieurement à la clôture à effet immédiat de l'instruction du 5 juin 2018, les premiers juges ont sollicité, en application de ces dispositions, la production de pièces auprès de la société SNCF réseau, par des demandes des 27 et 28 mai 2019, auxquelles il a été répondu par un mémoire le 31 mai 2019 et qu'ainsi, le principe du contradictoire aurait été méconnu faute de communication de ces demandes et de ce mémoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande faite par le tribunal et qui portait sur la production du résumé non technique de l'étude d'impact, la société SNCF réseau s'est bornée, par courrier du 31 mai 2019, à renvoyer aux pages 17 à 100 de l'étude d'impact que l'établissement avait déjà produite. Par suite, l'absence de communication des demandes faites par le tribunal et de la réponse qui en a été faite, n'a pas été, en l'espèce, de nature à préjudicier aux droits de la commune d'Antony, dès lors qu'elle ne pouvait en ignorer la teneur. Il en résulte que l'absence de communication de ces éléments à l'appelante n'a pas entaché le jugement attaqué d'une violation du principe du respect du contradictoire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
5. Si la commune d'Antony soutient que le jugement serait irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les visas des articles R. 611-1-1 et R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette omission n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il en va de même s'agissant de l'omission du visa du courrier en réponse du 31 mai 2019 eu égard aux motifs qui ont précédemment été exposés au point 3 du présent arrêt. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". La commune d'Antony soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, en ce qui concerne les moyens tirés de la modification substantielle du projet à l'issue de la concertation, notamment en raison du report du projet de l'interconnexion sud et de l'incomplétude du dossier d'enquête publique. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument soulevé par la commune d'Antony, ont suffisamment répondu tant en droit qu'en fait aux moyens litigieux aux points 3 à 5 et 10 et 11 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) c) Toute opération d'aménagement (...) lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique (...). II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. ".
8. A l'achèvement de la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions antérieures, si ces modifications n'affectent ni la nature ni les options essentielles de l'opération d'aménagement envisagée.
9. La commune d'Antony soutient que le projet a été soumis à une concertation à l'issue de laquelle le projet aurait été substantiellement modifié, en raison du report du projet d'interconnexion sud de 2025 à 2030, qui a un impact sur le trafic, sur le caractère temporaire du projet litigieux et sur le contexte de l'opération. Toutefois il ressort des pièces du dossier que nonobstant l'existence de liens ayant amené l'autorité environnementale a solliciter une clarification au niveau des interférences et complémentarités entre les projets, les opérations d'aménagement Massy Valenton et d'interconnexion sud sont indépendantes, alors que ce dernier projet poursuit ses propres objectifs distincts se rapportant à un contournement de l'Ile-de-France par le sud et a d'ailleurs fait l'objet de sa propre procédure de concertation en 2010. Dès lors, le report de la réalisation de cette " Interconnexion sud " après 2030 ne constitue pas, en tant que tel, une modification du projet Massy Valenton soumis à la concertation et n'en affecte ni la nature, ni les options essentielles. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige dispose que : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; (...) ". La commune d'Antony soutient que l'arrêté d'ouverture d'enquête publique méconnait ces dispositions faute de préciser les caractéristiques principales du projet. Toutefois, cet arrêté comportait l'objet précis et détaillé de l'opération, les lieux et horaire de mise à disposition du dossier d'enquête et de présence des membres de la commission d'enquête et informait de la disponibilité de ce dossier sur le site internet dédié au projet. Dans ces conditions, l'absence de précision sur cet arrêté des caractéristiques principales du projet n'a pas eu d'incidence sur la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et n'a pas eu davantage d'influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : " Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : " Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports surs, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ". Enfin, aux termes de l'article R. 1511-4 de ce même code : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : (...) 2° Une analyse des conditions de financement (...) ".
12. La commune d'Antony soutient que le dossier d'enquête publique serait insuffisant faute de précision quant aux modes de financement et à la répartition envisagée. Toutefois, d'une part, l'analyse socio-économique comporte des éléments détaillés relatifs au coût de l'opération et une analyse de la rentabilité économique et, d'autre part, la notice explicative du projet intégrée au dossier d'enquête publique comporte, en page 67, une appréciation sommaire des dépenses qui présente de façon synthétique les coûts des différents postes du projet et les conditions de financement attendues. En outre, tant la notice explicative que la note de présentation se réfèrent à une convention de financement signée entre l'Etat, Réseau Ferré de France, les régions Ile-de-France, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Aquitaine et Poitou-Charentes, ainsi que la RATP, qui a été finalement signée par la région Ile-de-France en juillet 2009 et intégrée au projet de contrat de plan Etat-Région signé le 16 février 2015. Dans ces conditions, les lacunes relevées sur l'évaluation économique et sociale n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme (...) ".
14. D'une part, si la commune d'Antony soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique seraient inapplicables, alors que ces dispositions s'appliquent par renvoi des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, qui concernent les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, les premiers juges se sont prononcés, en tout état de cause, sur l'insuffisance de l'estimation sommaire.
15. D'autre part, l'obligation ainsi faite à l'autorité publique qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages de mentionner l'appréciation sommaire des dépenses dans le dossier d'enquête publique a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. En outre, l'appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête en vertu de ces dispositions doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération. Il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du projet intégrée au dossier d'enquête publique comporte, en page 67, une appréciation sommaire des dépenses qui présente de façon synthétique les coûts des différents postes du projet et les conditions de financement attendues. Si cette appréciation sommaire des dépenses ne faisait pas apparaître le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût n'ait pas été intégré à l'estimation, dès lors que le maître d'ouvrage a établi l'estimation du coût de l'opération, notamment sur la base d'un avis antérieur de la direction nationale d'interventions domaniales évaluant le montant total des acquisitions futures à 1,3 millions d'euros. Au surplus, le montant de ces acquisitions représente un faible coût au regard de l'opération globale estimée à 217 millions, dès lors que la société SNCF réseau est déjà propriétaire d'une part très majoritaire du foncier affecté au projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors applicable : " Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;(...) ".
17. La commune d'Antony fait d'abord valoir que l'étude d'impact serait insuffisante quant à la description de l'état initial de la zone, en ce qui concerne l'importance des commerces et services riverains. Toutefois, en admettant même que les dispositions précitées de l'article R. 122-5 imposeraient à l'étude d'impact de présenter les incidences sur les commerces et les services riverains, l'étude d'impact comporte une analyse suffisamment étayée concernant les emplois et activités, les commerces et services existant et concernant l'impact du projet sur ces derniers notamment aux pages 173, 297 et suivantes, 326 et suivantes et 309 de ce document. Si la commune soutient, ensuite, que l'étude d'impact serait insuffisante quant aux effets vibratoires, la question est étudiée tant au niveau de l'état initial en page 257, que des effets temporaires et permanents ou encore des mesures compensatoires, ainsi que le coût de ces dernières, en pages 306, 376 à 383, 398 et 459. Au surplus les pages 362 à 363 de cette étude font état aussi du complément d'information apporté par la société SNCF réseau, sur tous ces aspects, suite à l'avis de l'autorité environnementale. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement : " (...) Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. (...) ". Si la commune d'Antony soutient que ces dispositions auraient été méconnues dès lors que le rapport d'enquête publique ne comporterait pas de procès-verbal de synthèse consignant les observations recueillies, il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal des observations, daté du 29 juillet 2015, a bien été établi par la commission d'enquête et remis au responsable du projet. Par suite le moyen doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée. ". Si la commune d'Antony soutient que le rapport de la commission ne présenterait pas de façon assez précise les observations faites durant l'enquête, le rapport comportait en annexe le procès-verbal du 29 juillet 2015 évoqué au point précédent et comportait dans ses pages 43 à 59 une analyse des observations du public, lesquelles ont été prises en compte par la commission. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. (...) A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. (...) ".
21. La commune d'Antony soutient que le rapport de la commission d'enquête ne comportait pas de compte-rendu de la réunion publique. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'aucun compte-rendu de la réunion publique du 29 avril 2015 n'a été dressé, il est néanmoins constant que des fiches de contributions individuelles ont été distribuées en début de séance afin que chacun y appose ses remarques et qu'au demeurant, à l'issue de la réunion, pas moins de 61 fiches de contributions individuelles et 21 de collectives ont été remises à la commission. Dans ces conditions, l'absence de ce compte-rendu n'a pas, à elle seule, exercé une influence sur le sens de l'arrêté litigieux ou sur les garanties des administrés. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
22. En neuvième lieu, la commune d'Antony soutient que postérieurement à l'enquête, le projet a prévu de nouveaux aménagements visant la création de 36 places de stationnement, destinées à compenser la suppression du parking composé de 61 places, prévue dans le cadre de la suppression du passage à niveau. Toutefois, cette modification, qui résulte au demeurant d'une réserve émise par la commission d'enquête, ne porte que sur un aspect secondaire du projet et n'est qu'une conséquence de l'opération principale consistant à supprimer un passage à niveau et à réaménager les voies. Cette modification présente ainsi un caractère mineur, y compris dans ses impacts, au regard de la globalité et des objectifs du projet. Ainsi, la modification visée ne peut être regardée comme constituant une remise en cause de l'économie générale du projet impliquant l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ou d'une enquête complémentaire.
23. En dixième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
24. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à supprimer les conflits de circulations multiples concernant autant le TGV que le RER C, en réalisant les aménagements consistant notamment à la suppression de la contrainte des voies uniques sur le secteur Massy/Antony. Outre la résolution de difficultés de circulation se répercutant sur l'ensemble du réseau, l'opération permet le développement de la ligne, sur laquelle circulent quotidiennement 65 RER C, 35 TGV et 4 trains de fret et qui présente notamment un intérêt au regard du déplacement par TGV intersecteurs. Par ailleurs, ces travaux, ainsi que la suppression d'un passage à niveau dans le quartier de Fontaine Michalon à Antony, visent une meilleure sécurisation de la ligne qui peut présenter des dangers. L'opération présente ainsi un intérêt général.
25. Ensuite, si la commune d'Antony soutient que l'augmentation du trafic pourrait être assurée par un nouveau système de signalisation sur le secteur est, il ressort des pièces du dossier que ce système ne résout pas les défaillances de circulations et demeure insuffisant sans aménagement du secteur ouest. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait en conflit avec les orientations de Grand Paris, qui apparaissent, au demeurant, complémentaires.
26. Par ailleurs, l'opération présente les avantages d'améliorer la robustesse, la fluidité et la régularité de la ligne, de résoudre les conflits de circulation, tout en permettant le développement de cette ligne sur les trois types de transports ferroviaires. Contrairement à ce que soutient la commune d'Antony, ce développement repose sur des prévisions d'augmentation du trafic prudentes et étayées, qui résultent de l'amélioration de l'attractivité de la ligne, compte tenu de la libération de nouveaux créneaux et des progrès tant de la fréquence que de la régularité. Par ailleurs, le projet d'aménagement assure une meilleure sécurisation, en effaçant les dangers résultant de la ligne unique et par la suppression d'un passage à niveau dont il est démontré que bien que peu d'accidents ne soient à déplorer, ce passage ne présente pas moins des dangers, compte tenu de l'importance du nombre de passages de trains journaliers, du trafic routier, de l'importance de la circulation piétonne et de la présence d'un terrain en pente. En outre, contrairement à ce que soutient la commune d'Antony, le projet améliore l'insertion environnementale de la ligne, en raison de fortes mesures de compensations des nuisances acoustiques qui bénéficieront à plus de 90 % des riverains, par un encaissement plus prononcé de la seconde voie de train à grande vitesse le long du Chemin latéral, la construction du saut-de-mouton assorti d'un garde-corps plein au plus près de l'ouvrage existant et, plus globalement, la réalisation de protections acoustiques, telles que des murs anti-bruits, sur plusieurs kilomètres, ou encore l'isolation de façades de bâtiments, ainsi que la mise en place d'un suivi environnemental. En outre, le projet réduira également les effets des vibrations, par le biais d'équipements des nouvelles voies, de dispositifs réduisant les vibrations à la source, tels qu'une couche de ballast supplémentaire ou l'usage de semelles sous les rails. S'agissant des commerces atteints par la suppression du passage à niveau, le projet prévoit la construction d'un parking de 36 places en compensation de la suppression du parc de stationnement existant de 61 places et le projet ne porte pas atteinte à l'accessibilité des commerces. Enfin, s'agissant de l'insertion paysagère, une étude a été réalisée et le projet comporte des mesures destinées à garantir cette insertion, en particulier la mise en place de différents types d'écrans.
27. Enfin, si la commune se prévaut encore des inconvénients présentés par le projet durant la phase de travaux qui concerneraient les déchets, les bruits des engins, le transport, les commerces, la qualité des eaux, la destruction de biotopes et d'espèces, la pollution de l'air et les émissions de lumières de nuit et les dommages causés par les vibrations, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'étude d'impact, que le maître de l'ouvrage a prévu d'importantes mesures compensatoires destinées à fortement les limiter, qui ont été au demeurant précisées à la suite de l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, il est prévu la limitation des trajets des camions et du blocage des routiers et des piétons, l'obligation pour les entreprises titulaires des marchés de travaux de prendre des mesures concernant l'environnement, le maintien des passages vers les commerces, la garantie des livraisons, la mise en place d'un comité de suivi de ces commerces et, le cas échéant, un système d'indemnisation. Concernant la faune et la flore, l'opération prévoit que les coupes de végétation auront lieu au début de l'automne et du printemps, soit au meilleur moment eu égard à la période de reproduction des espèces qui pourraient être atteintes, la réduction des emprises du chantier au minimum et la reconstitution des friches. Concernant les eaux souterraines et superficielles, diverses mesures compensatoires sont également prévues, en particulier la mise en place d'ouvrages de collecte provisoires ou l'entretien des engins sur des aires spécialement aménagées. Par ailleurs, les travaux de nuit seront minoritaires et des mesures sont prises pour limiter la diffusion des poussières et, donc, la pollution de l'air. Enfin, il résulte également de l'étude d'impact que diverses mesures de limitations, de stockage et de traitements des déchets seront prises, telle que l'élaboration d'un schéma d'organisation et de gestion des déchets.
28. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'intérêt public que présente le projet, à son importance, aux avantages qui, contrairement à ce que soutient la commune d'Antony, n'ont pas été surévalués et aux mesures qui l'accompagnent pour éviter, réduire ou compenser ses effets sur l'environnement, sur les commerces et les riverains, les inconvénients résultant notamment de nuisances liées aux travaux ne présentent pas un caractère excessif de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique.
29. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 122-14 alors applicables : " I. - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne : 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; 2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement II. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux. III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés ".
30. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique, la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement.
31. La commune d'Antony se borne à soutenir que la déclaration d'utilité publique méconnaitrait les dispositions susmentionnées des articles L. 122-2 et R. 122-14 du code de l'environnement, dès lors que l'arrêté ne mentionnait pas les mesures mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à réduire, éviter, voire compenser les effets négatifs notables, ainsi que les modalités de leur suivi. Toutefois, d'une part, si l'arrêté interpréfectoral litigieux ne comportait aucune mesure complémentaire appropriée à la charge du maître d'ouvrage, il rappelait les mesures prises par ce dernier en réponse aux réserves émises par la commission d'enquête, destinées, notamment, à limiter l'impact du projet. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé aux points 26 et 27 du présent arrêt, si l'étude d'impact reconnaît des atteintes à l'environnement durant les phases de travaux et d'exploitation, elle fait état de la mise en œuvre de diverses mesures prises durant ces phases qui compenseront les atteintes à la faune, à la flore, aux eaux, à la qualité de l'air et aux paysages et qui permettront, au final, une amélioration de l'insertion environnementale du site, en raison des mesures prises pour limiter l'impact du bruit et des vibrations. En outre, cette étude présente également des modalités de suivi de l'impact des travaux. Au demeurant, l'absence d'impact notable du projet sur l'environnement analysée dans cette étude d'impact est également corroborée par un courrier de la direction régionale et interrégionale de l'environnement et de l'énergie du 20 août 2014, indiquant que le projet aura un impact très faible sur l'environnement, tant dans sa phase d'exploitation que durant sa phase de travaux, en raison des importantes mesures compensatoires et de suivi. En outre, il résulte tant de l'étude d'impact que d'un courrier de la DRAC en date du 20 octobre 2014, que l'opération ne présente aucun impact sur le patrimoine archéologique. Dans ces conditions et eu égard au moyen tel qu'il a été soulevé par la commune d'Antony, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux et les ouvrages prévus par l'opération justifiaient que la déclaration d'utilité publique comporte des mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage afin de compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, ainsi que les modalités de leur suivi. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté.
32. Dans ces conditions, la commune d'Antony n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, dirigées contre l'arrêté interpréfectoral du 29 juin 2016 portant déclaration d'utilité publique au bénéfice de la société SNCF réseau, emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes d'Antony, de Rungis et de Wissous, des travaux de réalisation du projet d'aménagement de la liaison Massy-Valenton, secteur ouest, sur le territoire des communes d'Antony, de Rungis, de Massy et de Wissous. Par suite les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
34. L'Etat et la société SNCF réseau n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par la commune d'Antony tendant à mettre à leur charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antony le versement d'une somme de 2 000 euros à la société SNCF réseau en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Antony est rejetée.
Article 2 : La commune d'Antony versera une somme de 2 000 euros à la société SNCF réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 19VE03139 12