Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Architectures Anne Démians et Bétom Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la région Ile-de-France à leur verser la somme de 2 607 776,80 euros, majorée de la TVA, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mai 2013 et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde de leur marché de maîtrise d'œuvre et de mettre à la charge de la région la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1406861 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné la région Ile-de-France à verser la somme de 52 847,55 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 23 juin 2013 avec capitalisation des intérêts, à la société Architectures Anne Démians ainsi que la somme de 22 733,43 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 23 juin 2013 avec capitalisation des intérêts, à la société Bétom Ingénierie, a mis à la charge de la région la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 mai 2018 et le 26 mai 2020, les sociétés Architectures Anne Démians et Bétom Ingénierie, représentées par Me Martin, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à leur verser la somme de 2 289 240,60 euros, majorée de la TVA au taux en vigueur et assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mai 2013, avec capitalisation des intérêts et révision, se décomposant de la façon suivante : 1 211 491,80 euros au profit de la société Architectures Anne Démians et 1 080 463,809 euros au profit de la société Bétom ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation ;
- leurs demandes répondent aux conditions des articles 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre et 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé, permettant une rémunération supérieure à la rémunération forfaitaire initialement prévue, dès lors que ces demandes sont fondées sur des modifications dues au maître d'ouvrage ;
- le taux de rémunération doit être réévalué à 11,50 % en raison de la complexification de l'opération ; à ce titre, elles sont fondées à solliciter la somme de 418 600 euros en conséquence de la diminution et de la concentration des espaces mis à disposition, de la réduction des délais de chantier et de phasage et de l'accroissement de la taille et de la technicité des bâtiments démontables ;
- elles sont fondées à solliciter la somme de 611 347,68 euros au titre des travaux supplémentaires postérieurs à l'avenant n° 2 ;
- elles sont fondées à solliciter la somme de 405 002,73 euros au titre de l'allongement des délais d'études ;
- elles sont fondées à solliciter la somme de 854 290,33 euros au titre de l'allongement des délais de chantier comportant un allongement théorique de la phase de direction des travaux (DET), un allongement effectif des travaux de réalisation et un allongement supplémentaire de la phase DET ;
- la société Bétom Ingénierie est fondée à solliciter la somme de 2 715 euros au titre de la prime complémentaire d'assurance qu'elle a dû souscrire.
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Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- les observations de Me Rougeot, pour les sociétés Architectures Anne Démians et Bétom Ingénierie et celles de Me Olson, pour la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Architectures Anne Démians et Bétom Ingénierie, formant le groupement titulaire du marché de maîtrise d'œuvre notifié le 4 janvier 2006 et conclu avec la région Ile-de-France dans le cadre de l'opération de restructuration d'ensemble du lycée hôtelier de Guyancourt, relèvent appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a seulement condamné la région Ile-de-France à verser la somme de 52 847,55 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 23 juin 2013 avec capitalisation des intérêts, à la société Architectures Anne Démians ainsi que la somme de 22 733,43 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 23 juin 2013 avec capitalisation des intérêts, à la société Bétom Ingénierie. Par la voie de l'appel incident, la région Ile-de-France demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les sociétés requérantes et la région Ile-de-France soutiennent que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit, de fait, d'appréciation et de contradiction de motifs, de tels moyens relèvent du bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre alors en vigueur : " La mission de maîtrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé alors en vigueur : " Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
5. Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.
6. En premier lieu, les sociétés requérantes sollicitent une indemnité de 418 600 euros HT au titre de l'aggravation de la complexité de l'opération résultant selon elles de la diminution et de la concentration des espaces mis à disposition pour le projet, de la réduction des délais de chantier et de phasage et de la taille et de la technicité accrue des bâtiments démontables. Toutefois, elles n'établissent pas, notamment par le plan d'installation de chantier qu'elles produisent, la comparaison entre le mémoire architectural et technique figurant dans le dossier de concours et le schéma de réalisation des travaux finalement retenu ou encore par le schéma d'évaluation des prestations bâtiments démontables par phases, que l'installation de bâtiments démontables sur le site de l'opération, et non plus sur un site annexe comme cela était initialement prévu, aurait contribué à augmenter la complexité de l'opération. Elles indiquent d'ailleurs elles-mêmes dans leurs écritures n'avoir jamais entendu solliciter la modification de la note de complexité déterminée par la région et il résulte de l'instruction que le taux de rémunération du groupement de maîtrise d'œuvre, malgré ses diminutions successives, reste supérieur au taux indicatif prévu pour une opération comparable par le guide à l'intention des maîtres d'ouvrage pour la négociation des rémunérations des maîtres d'œuvre. En outre, l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre prend en compte la réduction du planning chantier de 55 à 36 mois et accorde 30 000 euros HT au groupement au titre de la " reprise phasage ". Aucun élément ne permet d'établir que la rémunération complémentaire allouée au groupement de maîtrise d'œuvre par cet avenant n'a pas pris en compte l'ensemble des conséquences résultant pour lui de la réduction du planning de chantier et de la reprise du phasage de l'opération. Enfin, l'augmentation de la taille et de la technicité des bâtiments démontables a été prise en compte par les avenants n° 1, n° 2 et n° 3, le premier faisant état de la mise en place de bungalows démontables en plus grand nombre, le deuxième validant " la mise en place de bâtiments démontables complémentaires permettant lors du phasage travaux la mise en place de deux cuisines pédagogiques supplémentaires " et le troisième intégrant notamment le dédoublement de la salle vie scolaire en bâtiments démontables. Si les sociétés requérantes soutiennent que l'avenant n° 2 a été souscrit par elles dans des conditions de nature à vicier leur consentement, elles n'établissent nullement l'existence de la violence qu'elles invoquent par la production d'un courrier de la région Ile-de-France du 13 novembre 2008 invitant le groupement de maîtrise d'œuvre à accepter sa dernière proposition au risque d'être contraint à se diriger vers une procédure de résiliation à ses frais et risques. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander une indemnité au titre de l'aggravation de la complexité de l'opération.
7. En deuxième lieu, si le groupement de maîtrise d'œuvre sollicite un complément de rémunération de 611 347,68 euros HT au titre de travaux supplémentaires postérieurs à l'avenant n° 2 et soutient que le tribunal administratif aurait dû, pour calculer le montant de cette rémunération complémentaire, se fonder sur le montant réel des travaux effectivement réalisés, l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre ne saurait se déduire de la seule réalisation de travaux supplémentaires par l'entreprise titulaire du lot n° 1. Les sociétés requérantes n'établissant pas que ces travaux supplémentaires ont entraîné pour elles des prestations supplémentaires non comprises dans la rémunération forfaitaire qui leur a été allouée, elles ne sont en tout état de cause pas fondées à demander une rémunération complémentaire à ce titre et la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait partiellement droit à leur demande sur ce point.
8. En troisième lieu, les sociétés requérantes demandent une rémunération complémentaire d'un montant de 405 002,73 euros HT au titre de l'allongement des délais d'études résultant de validations tardives de leurs travaux par le maître d'ouvrage. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article 7.2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait un mécanisme d'acceptation tacite en cas d'absence de réponse du maître d'ouvrage dans les délais fixés par ce même article. Le courrier du 21 septembre 2009, dont se prévalent en appel les sociétés Architectures Anne Démians et Bétom Ingénierie, ne saurait remettre en cause cette stipulation dès lors qu'il ne vaut que pour un document et se présente explicitement comme une exception au mécanisme d'acceptation tacite prévu par le CCAP. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir que leur personnel aurait été mobilisé inutilement pendant une période totale de quarante-cinq semaines, les sociétés requérantes n'établissent pas que l'allongement des délais d'études aurait généré pour elles des prestations supplémentaires susceptibles d'être indemnisées au regard des principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, elles ne peuvent prétendre à une rémunération complémentaire en raison de l'allongement des délais d'études.
9. En quatrième lieu, les sociétés requérantes sollicitent une rémunération complémentaire de 854 290,33 euros HT au titre de l'allongement des délais de chantier, le tribunal administratif ne leur ayant accordé qu'une indemnité de 25 929 euros HT au titre des prestations supplémentaires qu'elles auraient exécutées au cours du mois de préparation supplémentaire lié à l'ajournement du chantier causé par une découverte d'amiante complémentaire en cours de chantier de désamiantage. Elles font valoir que la durée théorique de la phase de direction de l'exécution des travaux a été prolongée d'une phase de préparation de huit mois et que la phase de chantier a été décalée de trois mois du fait de la présence d'amiante complémentaire dans l'aile Est du bâtiment. Elles ajoutent qu'un nouvel allongement de neuf mois de la phase de direction de l'exécution des travaux doit être pris en compte conformément au protocole transactionnel conclu avec le groupement d'entreprises de travaux.
10. Toutefois, la prolongation de la mission de maîtrise d'œuvre n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, lesquelles ne sont pas même alléguées en l'espèce. Il n'est pas davantage établi ni même allégué que le maître d'œuvre a effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre, qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, présentant un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou constituant des sujétions imprévues de nature à bouleverser l'économie du contrat.
11. En outre, l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre liée à l'allongement de la durée du chantier pour une durée de neuf mois ne saurait se déduire de ce qu'un protocole transactionnel conclu avec le groupement d'entreprises de travaux le 29 mars 2017 a retenu l'existence d'un décalage par rapport au planning, d'une durée d'ailleurs fixée à cinq mois seulement.
12. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du mandataire du maître de l'ouvrage du 5 janvier 2012, que la proposition d'honoraires complémentaires alloués au maître d'œuvre à la suite de la découverte d'amiante sur l'opération postérieurement à la notification des marchés de travaux a été retenue et a pris la forme non seulement d'un marché complémentaire de maîtrise d'œuvre d'un montant de 649 790,73 euros HT mais aussi d'un avenant n° 3 au marché initial comportant notamment une indemnisation du maître d'œuvre à hauteur de 80 400 euros HT en raison de l'ajournement des travaux de restructuration. Le groupement de maîtrise d'œuvre n'établit nullement que ce marché et cet avenant conclu le 6 avril 2012 n'ont pas pris en compte l'entier décalage des travaux lié à la découverte d'amiante en cours de chantier.
13. De plus, il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations de l'avenant n° 3, que la durée constatée des travaux de restructuration a été de quarante-trois mois, ce délai comprenant une période de préparation mentionnée notamment par les stipulations de l'article 10 du CCTP. Ce délai correspond à celui pour lequel le groupement de maîtrise d'œuvre a été rémunéré forfaitairement.
14. Enfin et en tout état de cause, les sociétés requérantes n'établissent pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, que l'allongement des délais de chantier aurait généré des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre susceptibles d'être indemnisées en vertu des principes rappelés ci-dessus.
15. Dans ces conditions, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée au versement de la somme de 31 114,80 euros TTC (25 929 euros HT) au titre du mois de préparation supplémentaire accordé aux entreprises chargées des travaux après l'ajournement du chantier causé par l'amiante.
16. Enfin, la société Bétom Ingénierie n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve du versement de la somme de 2 715 euros qu'elle déclare avoir engagée au titre de la surprime d'assurance. Elle ne peut dès lors en obtenir le versement par la région Ile-de-France. En revanche, la région Ile-de-France n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indemnité de 27 963,25 euros allouée par le tribunal administratif à la société Anne Démians au titre de la surprime d'assurance qu'elle a elle-même exposée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Architectures Anne Démians et Bétom Ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. En revanche, la région Ile-de-France est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser les sommes de 52 847,55 euros et 22 733,43 euros respectivement à la société Anne Démians et à la société Bétom Ingénierie.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans présente instance, au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Architecture Anne Démians et Bétom Ingénierie la somme de 2 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Architecture Anne Démians et Bétom Ingénierie est rejetée.
Article 2 : La somme de 52 847,55 euros que la région Ile-de-France a été condamnée à verser à la société Architecture Anne Démians par l'article 1er du jugement n° 1406861 du tribunal administratif de Versailles du 15 mars 2018 est ramenée à la somme de 27 963,25 euros.
Article 3 : L'article 2 du jugement n° 1406861 du tribunal administratif de Versailles du 15 mars 2018 est annulé.
Article 4 : Le jugement n° 1406861 du tribunal administratif de Versailles du 15 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les sociétés Architecture Anne Démians et Bétom Ingénierie verseront la somme de 2 000 euros à la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 18VE01795