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27/10/2021 | FRANCE | N°20VE00459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 octobre 2021, 20VE00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1908316 du 17 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 octobre 2019 et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C..., épouse B..., une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de cette dernière, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- l'identité du signataire de l'arrêté du 29 octobre 2019 figure sur l'acte en litige ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ;

- la décision portant refus de départ volontaire est fondée ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté en litige ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C..., épouse B... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse B..., ressortissante tunisienne née le 18 février 1990, entrée sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté, pris par le préfet de l'Essonne le 29 octobre 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Le préfet de l'Essonne fait appel du jugement du

17 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de

celui-ci. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que l'arrêté du 29 octobre 2019 faisant obligation de quitter le territoire à Mme C..., épouse B..., comporte les nom, prénom et qualité de son signataire, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler son arrêté.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C..., épouse B..., tant en première instance qu'en appel.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

5. Si Mme C..., épouse B..., soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de délivrer à Mme C..., épouse B..., une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de cette dernière.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1908316 du 17 janvier 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C..., épouse B..., devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N° 20VE00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00459
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-27;20ve00459 ?
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