Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1908317 du 17 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, M. C..., représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de mention du prénom de son auteur ;
- il est entaché d'incompétence ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie par le préfet qui a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 12 août 1980 et se déclarant de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en 2005 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté, pris par le préfet de l'Essonne le 29 octobre 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la légalité externe de la décision en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le prénom de son auteur, contrairement à ce que soutient M. C.... Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E... B..., directeur de cabinet, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté
n° 2019-PREF-DCPPAT-BCA-143 du préfet de l'Essonne en date du 15 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne n° 075 en date du 15 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire sans délai n'a pas préalablement fait l'objet d'une saisine de la commission du titre de séjour, alors que l'avis de celle-ci n'est éventuellement requis que dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour le préfet n'a ainsi commis, contrairement à ce qu'il est soutenu, aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 20VE00445