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27/10/2021 | FRANCE | N°19VE02855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 octobre 2021, 19VE02855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1701165, M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 19 août 2016 par le comptable public de Saint-Leu-La-Forêt (Val-d'Oise) en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations y afférentes au titre des années 1996 et 1997 qui ont été mis à leur charge, et, d'autre part,

de prononcer la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en vue du recouvrement des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1701165, M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 19 août 2016 par le comptable public de Saint-Leu-La-Forêt (Val-d'Oise) en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations y afférentes au titre des années 1996 et 1997 qui ont été mis à leur charge, et, d'autre part, de prononcer la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en vue du recouvrement des impositions en litige.

Par une deuxième demande, enregistrée sous le n° 1807346, M. et Mme C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 23 mars 2018 par le comptable public de Saint-Leu-La-Forêt en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations y afférentes au titre des années 1996 et 1997 qui ont été mis à leur charge, et, d'autre part, de prononcer la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en vue du recouvrement des impositions en litige.

Par un jugement nos 1701165, 1807346 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Niclet, avocate, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur des 19 août 2016 et 23 mars 2018 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 1996 et 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales leur était acquise dès lors qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 22 janvier 2010 et le 19 septembre 2014 ; ni les paiements partiels effectués, pour lesquels ils n'ont pas précisé les créances auxquelles ces versements devaient être affectés, ni les demandes de délais de paiement, non signées par leurs soins ne peuvent être regardés comme interruptifs de prescription ;

- la doctrine 12 C-631 n° 166 du 30 octobre 1999, reprise au BOI-REC-EVTS-30-30 du

12 septembre 2012 et BOI-REC-EVTS-30-20 n° 250 du 1er juillet 2015 est invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- les doctrines administratives 13 L-1211 n° 33 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-BGR-10-10 n° 250 précisent que le versement d'un acompte doit être accompagné d'une déclaration du redevable précisant la créance à laquelle celui-ci est affecté ;

- ils n'ont jamais signé de plan de règlement, comme le prévoit la doctrine BOI-REC-PREA-20-10-10-20150506, lequel ne peut donc interrompre la prescription.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par avis à tiers détenteur émis les 19 août 2016 et 23 mars 2018 par le comptable public de Saint-Leu-la-Forêt, M. et Mme A... se sont vus réclamer le paiement de l'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des majorations correspondantes, au titre des années 1996 et 1997. Les intéressés ont formé opposition à poursuites les 19 octobre 2016 et

18 avril 2018, lesquelles ont été rejetées par des décisions des 8 décembre 2016 et 31 mai 2018.

M. et Mme A... font appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes, et doivent être regardés, eu égard à l'objet et aux moyens de leur requête, comme demandant à la cour de prononcer à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de ces avis à tiers détenteur.

Sur le bien-fondé de l'obligation de payer :

En ce qui concerne la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article

L. 277 de ce livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...). ". Aux termes de l'article L. 257-0 A du même livre : " (...) La mise en demeure de payer interrompt la prescription de payer. (...). ". Aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...) ".

4. D'une part, pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier. D'autre part, lorsque le contribuable est convenu avec le comptable d'un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale, le délai de prescription du recouvrement, interrompu par la conclusion du plan, ne court pas pendant l'exécution de celui-ci. En cas d'interruption par le contribuable des versements prévus, un nouveau délai court à compter de la date à laquelle le premier des versements non effectués aurait dû intervenir. Tant la conclusion d'un plan échelonné de règlement que les versements réguliers effectués en exécution de celui-ci doivent être regardés comme des actes portant reconnaissance de sa dette au sens des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1996 et 1997 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2002 et le 15 juin 2002 pour ce qui concerne la majoration de 10 %. Elles ont été contestées par une réclamation contentieuse du 1er août 2002, assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle a, en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales précité, suspendu le cours de la prescription jusqu'à la notification, le

6 juillet 2007, du jugement du tribunal administratif du 28 juin 2007 ayant rejeté leur recours tendant à la décharge de ces impositions. Le délai de prescription de l'action en recouvrement a alors repris son cours pour le délai restant à courir, soit jusqu'au 6 avril 2011. Dans ce délai, outre une mise en demeure valant commandement de payer du 31 juillet 2007, l'administration a également émis le 22 janvier 2010 des avis à tiers détenteur régulièrement notifiés aux requérants le 26 janvier 2010, non contestés, qui ont ainsi à nouveau valablement interrompu la prescription pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 26 janvier 2014. Enfin, l'administration fiscale a émis, le 19 septembre 2014, un avis à tiers détenteur, dont il est constant qu'il a été régulièrement notifié aux requérants le 27 septembre suivant, sans faire l'objet d'une contestation de leur part.

6. M. et Mme A... soutiennent qu'aucun nouvel acte interruptif n'est intervenu entre janvier 2010 et septembre 2014 et que la prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales leur était acquise au 19 août 2016, date d'émission du premier avis à tiers détenteur en litige et, par suite au 23 mars 2018, date des suivants.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans ce même délai, un plan de paiement a été accordé le 29 janvier 2010 aux requérants, prévoyant le versement de 3 000 euros mensuellement sur les créances litigieuses. Si M. et Mme A... font valoir que ni les paiements partiels effectués, pour lesquels ils n'ont pas précisé la créance à laquelle ils entendent affecter ces versements, ni les demandes de délais de paiement, non signées par leurs soins, ne peuvent être regardés comme constituant une reconnaissance de dette interruptive de prescription, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que le plan de paiement en cause, daté du 29 janvier 2010, produit par l'administration, mentionne expressément qu'il a pour objet, en réponse à la demande qui a été présentée, l'octroi de délais pour le règlement et se réfère clairement aux créances en litige définies par leur nature, leur montant et l'identité des créanciers. Si ce document n'est pas formellement signé par les requérants et prévoit que le délai de paiement sera revu en juillet 2010, il est constant qu'il a été établi à leur demande, n'a pas fait l'objet de contestation de leur part, et que des paiements de mêmes montants ont été régulièrement et spontanément effectués par les requérants, par chèques, postérieurement à juillet 2010 et jusqu'au 28 février 2014. Eu égard à leur montant et à leur périodicité, les règlements intervenus doivent être regardés comme correspondant à l'exécution du plan de paiement mentionné et se rattachant nécessairement au paiement des créances qui y sont visées et doivent dès lors être regardés comme des actes portant reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par suite, le cours de l'action en recouvrement a recommencé à courir, au plus tôt, le 28 février 2014, date du dernier de ces règlements, correspondant à l'interruption de l'exécution du plan de règlement mentionné. Ainsi, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'actes interruptifs entre janvier 2010 et septembre 2014, la prescription de l'action en recouvrement leur était acquise aux dates auxquelles ils ont été destinataires des avis à tiers détenteur en litige.

En ce qui concerne le terrain de la doctrine fiscale :

8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

9. D'une part, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des doctrines administratives de base référencées 12 C-631 n° 166 du 30 octobre 1999 et 13 L-1211 n° 33 du 1er juillet 2002, et des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous les références

BOI-REC-EVTS-30-30 du 12 septembre 2012 et BOI-CF-BGR-10-10 n° 250 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il est fait application.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont invoqué les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous les références BOI-REC-EVTS-30-20

n° 250 du 1er juillet 2015 relatifs aux conditions du caractère interruptif d'une reconnaissance de dette et BOI-REC-PREA-20-10-10-20150506, fixant notamment la forme et le contenu des plans de règlement, pour la première fois respectivement dans leur demande devant le tribunal et dans leur requête d'appel. Faute de s'être prévalus de ces doctrines, lesquelles sont au demeurant postérieures à la reconnaissance de dette et au plan de règlement, dans les réclamations dirigées contre les avis à tiers détenteurs qu'ils ont formées en application des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, ils ne peuvent être regardés comme ayant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 80 A du même livre, appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par une instruction publiée.

11. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de

non-recevoir opposées par le ministre, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Par conséquent, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi, et en tout état de cause, en l'absence de dépens que celles formulées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

4

N° 19VE02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02855
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-27;19ve02855 ?
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