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21/10/2021 | FRANCE | N°19VE02418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 octobre 2021, 19VE02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 20 janvier 2016, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par M. et Mme D... et E... C... le 9 avril 2015, enregistrée sous le n° 1601225, par laquelle ils demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 65 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 février 2015, en réparation des préjudices moraux que leur fille F... et eux-mêmes auraient subis à raison de

la carence de l'Etat dans la prise en charge médico-sociale de cette dernière.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 20 janvier 2016, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par M. et Mme D... et E... C... le 9 avril 2015, enregistrée sous le n° 1601225, par laquelle ils demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 65 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 février 2015, en réparation des préjudices moraux que leur fille F... et eux-mêmes auraient subis à raison de la carence de l'Etat dans la prise en charge médico-sociale de cette dernière.

Par une ordonnance du 20 janvier 2016, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête présentée par M. et Mme C... le 9 avril 2015, enregistrée sous le n° 1601258, par laquelle ils demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 65 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 février 2015, en réparation des préjudices moraux que leur fille B... et eux-mêmes auraient subis à raison de la carence de l'Etat dans la prise en charge médico-sociale de cette dernière.

Par un jugement n° 1601225,1601258 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C... en qualité de représentants légaux de leurs filles F... et B... les sommes de 4 500 et 2 000 euros à raison de leurs préjudices moraux ainsi que la somme de 4 750 euros chacun à raison de leur propre préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 3 juillet 2019, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête, enregistrée le 27 juin 2019, présentée par M. et Mme D... C... par laquelle ils demandent :

1°) l'infirmation du jugement en tant qu'il a limité leur droit à indemnisation aux suites données à la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 6 novembre 2014 ;

2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par B... C..., la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par F... C... et la somme de 25 000 euros chacun à raison de leur préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- eu égard aux dispositions de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation et de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, la carence de l'Etat, chargé de la planification de l'offre médico-sociale, est révélée par la circonstance que les décisions par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées du département des Yvelines a décidé d'orienter B... et F... au sein d'un institut médico-éducatif (IME) à temps plein en semi-internat n'ont pas été suivies d'effet, en raison d'un manque de places disponibles et en dépit de leurs nombreuses démarches ; la responsabilité de l'Etat n'est pas limitée à la carence de l'Etat dans la mise en œuvre des décisions du 6 novembre 2014 et les enfants demeurent sur listes d'attente ;

- cette carence a causé un préjudice moral à leurs filles qui doit être réparé à hauteur de 50 000 euros pour chacune ;

- cette carence leur a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 25 000 euros pour chacun.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont demandé le 3 février 2015 à la ministre chargée des affaires sociales et à la ministre chargée de l'éducation nationale l'indemnisation de leurs préjudices moraux et de ceux de leurs filles, B... et F..., résultant de la carence de l'Etat dans l'organisation de la prise en charge médico-sociale de ces dernières, nées le 11 novembre 2008 et diagnostiquées comme atteintes de troubles du spectre autistique par le centre de diagnostic et d'évaluation de l'autisme et des troubles envahissants du développement de l'hôpital de Versailles le 13 février 2014. Après le rejet implicite de ces demandes, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, par deux requêtes distinctes, de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 130 000 euros. Par un jugement du 2 mai 2019, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C... les sommes de 4 500 et 2 000 euros en qualité de représentants légaux de leurs filles ainsi que la somme de 4 750 euros chacun à raison de leur propre préjudice moral. M. et Mme C... demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné l'Etat à réparer leur préjudice pour des périodes postérieures au 31 juillet 2015 s'agissant de F... C... et au 31 juillet 2016 s'agissant d'Inès C... et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par B... C..., la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par F... C... et la somme de 25 000 euros chacun à raison de leur propre préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2015.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé :

2. Il résulte de l'instruction que les préjudices moraux dont M. et Mme C... demandent l'indemnisation procèdent, selon les requérants, d'un défaut de prise en charge de leurs deux filles B... et F... par un institut médico-éducatif (IME) dont ils imputent la responsabilité à l'Etat. Il en résulte également que ce défaut de prise en charge en l'absence de place disponible dans un IME a débuté le 6 novembre 2014, date à compter de laquelle les courriers de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prescrivant une prise en charge d'Inès C... du 6 novembre 2014 au 31 juillet 2015 et de F... C... du 6 novembre 2014 au 31 juillet 2016, ont été privés d'application. A compter de cette date, et à l'exclusion des périodes au cours desquelles le défaut de prise en charge des enfants de M. et Mme C... ne procéderait pas d'une faute de l'Etat, M. et Mme C... ont subi un seul et même préjudice continu, susceptible d'aggravation jusqu'à la date de prise en charge effective de leurs enfants par un IME. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre de périodes postérieures au 31 juillet 2015 s'agissant d'Inès et du 31 juillet 2016 s'agissant de F... doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code, dans sa version alors applicable : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. (...) ". Aux termes de l'article L. 246-1 du même code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. D'autre part, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation.

5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (...) III. ' Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. / La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. / A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. (...) ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 5 qu'il incombe à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison d'un manque de place disponible, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d'admettre l'enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l'Etat ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l'absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l'absence de mise en œuvre par l'Etat des moyens nécessaires. En effet, il appartient alors aux parents, soit, s'ils estiment que l'orientation préconisée par la commission n'est en effet pas adaptée aux troubles de leur enfant, de contester la décision de cette commission, qui rend ses décisions au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), laquelle a le statut de groupement d'intérêt public, devant la juridiction citée à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, soit, dans le cas contraire, de mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n'ayant pas respecté cette décision en refusant l'admission ou n'assurant pas une prise en charge conforme aux dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Compte tenu des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine, s'il appartient aux parents de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, il incombe ensuite à l'Etat de renverser cette présomption en produisant des éléments permettant d'établir que l'absence de prise en charge ne lui est pas imputable.

7. Outre les décisions de la CDAPH du 6 novembre 2014 prescrivant une prise en charge d'Inès C... du 6 novembre 2014 au 31 juillet 2015 et de F... C... du 6 novembre 2014 au 31 juillet 2016, périodes pour lesquelles le tribunal administratif a condamné l'Etat à indemniser les requérants, M. et Mme C... ont produit, en première instance, un courrier de la CDAPH du 14 décembre 2017 décidant la prise en charge d'Inès C... du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 en semi-internat à temps plein dans les IME Notre école, à Carrières-sous-Poissy, Alfred Binet, aux Mureaux, et Emmanuel Marie à Poissy, ainsi qu'un autre du 11 janvier 2018 décidant la prise en charge de F... C... du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2021 en semi-internat à temps plein dans les mêmes établissements. Les requérants ont en outre produit pendant l'instance d'appel une décision de la CDAPH du 31 janvier 2019 décidant la prise en charge médico-sociale de F... C... du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020 à l'IME Notre école à Carrières-sous-Poissy et deux décisions du 31 janvier 2019 décidant la prise en charge médico-sociale d'Inès et F... C... du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020 en pôle de compétences et de prestations externalisées à l'IME Notre école à Carrières-sous-Poissy dans l'attente d'une prise en charge effective en IME. Ils ont produit également une décision de la CDAPH du 21 février 2019 décidant la prise en charge médico-sociale de F... C... du 21 février 2019 au 10 janvier 2021 dans les IME Amalthée à Rosny-sur-Seine et Agir et vivre contre l'autisme à Chambourcy ainsi que deux décisions du 9 mai 2019 décidant la prise en charge médico-sociale de B... et F... C... du 9 mai 2019 au 30 septembre 2020 par l'IME Agir et vivre contre l'autisme. Ils ont produit enfin une décision de la CDAPH du 12 mars 2020 décidant l'orientation de F... C... vers un établissement ou service médico-social pour enfants du 31 janvier 2020 au 18 septembre 2020 à l'IME Notre école, à Carrières-sous-Poissy, et une orientation du 11 janvier 2021 au 1er octobre 2025 vers les IME Notre école, à Carrières-sous-Poissy, Alfred Binet, aux Mureaux, Emmanuel Marie à Poissy, Agir et vivre l'autisme, à Chambourcy et Amalthée à Rosny-sur-Seine, ainsi qu'une décision du même jour décidant l'orientation d'Inès C... vers un établissement ou service médico-social pour enfants du 31 janvier 2020 au 18 septembre 2020 à l'IME Notre école, à Carrières-sous-Poissy, et une orientation du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 vers les IME Notre école, à Carrières-sous-Poissy, Alfred Binet, aux Mureaux, Emmanuel Marie à Poissy, Agir et vivre l'autisme, à Chambourcy et Amalthée à Rosny-sur-Seine. Ils ont produit par ailleurs, pour justifier de leurs démarches infructueuses auprès de ces IME, des courriers refusant une prise en charge immédiate des enfants, ou faisant état de leur inscription sur liste d'attente faute de place disponible, dans les IME Notre école (courriers des 9 et 25 janvier 2018 et 23 septembre 2019), Agir et vivre l'autisme (courriers des 10 décembre 2014, 21 septembre 2015, 30 août 2017 et 17 mai 2019), Amalthée (courriers des 8 septembre 2015, 6 septembre 2017, 19 avril 2019, 20 mai 2019 et 16 juillet 2019) et Alfred Binet (courriers du 17 septembre 2019). Ils ont produit également des courriels adressés le 30 avril 2020 aux IME Agir et vivre l'autisme, Alfred Binet, Notre école et Amalthée et des échanges de courriels avec la maison de l'autonomie des Yvelines en décembre 2018 et janvier 2019 faisant état des difficultés rencontrées pour la prise en charge de leurs enfants. A... regard des documents qu'ils ont produits et des nombreuses démarches dont ils justifient, M. et Mme C... justifient que l'absence de prise en charge médico-sociale de leurs enfants, pour la période du 6 novembre au 31 juillet 2015 puis du 1er octobre 2017 à la date du présent arrêt s'agissant d'Inès et celle du 6 novembre au 31 juillet 2016 puis du 11 janvier 2018 à la date du présent arrêt s'agissant de F..., résulte de l'absence de place disponible dans ces établissements. Ils ont donc apporté suffisamment d'éléments pour faire présumer une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH. L'Etat, qui ne conteste pas l'absence de place disponible dans les IME vers lesquels ils ont été orientés et ne fait état d'aucune autre cause imputable à ces IME ou aux requérants pour justifier l'absence de prise en charge des enfants, n'a apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, l'absence de prise en charge médico-sociale d'Inès et de F... C... révèle une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la garantie de l'effectivité des orientations décidées par la CDAPH, laquelle est constitutive d'une faute. M. et Mme C... sont donc fondés à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison du défaut de prise en charge en IME d'Inès et de F... pour ces périodes. En revanche, ainsi que l'oppose à juste titre le ministre des solidarités et de la santé, M. et Mme C... ne peuvent pas prétendre à une indemnisation pour les périodes courant du 1er août 2015 au 30 septembre 2017 s'agissant d'Inès et du 1er août 2016 au 10 janvier 2018 s'agissant de F..., périodes au titre desquelles la CDAPH n'avait prescrit aucune prise en charge médico-sociale.

En ce qui concerne les préjudices :

8. Il suit de ce qui précède que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du 6 novembre 2014 au 31 juillet 2016 puis du 11 janvier 2018 à la date de mise à disposition du présent arrêt s'agissant de F... C... et du 6 novembre 2014 au 31 juillet 2015 puis du 1er octobre 2017 à la date de mise à disposition du présent arrêt s'agissant d'Inès C.... Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ces enfants en portant la somme à laquelle l'Etat a été condamné pour sa réparation par le tribunal administratif de Versailles à 15 000 euros, chacune, tous intérêts compris. Il sera fait une juste appréciation également du préjudice moral subi par M. et Mme C... pour les mêmes périodes en portant la somme à laquelle l'Etat a été condamné pour sa réparation par le tribunal administratif de Versailles à 10 000 euros, chacun, tous intérêts compris.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont, dans la mesure exposée ci-dessus, fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif du 2 mai 2019.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B... C..., la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure F... C..., la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, tous intérêts compris.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C... la somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur propre préjudice moral, tous intérêts compris.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 19VE02418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02418
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale aux personnes handicapées.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL MONTPENSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-21;19ve02418 ?
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