Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental de l'Essonne a prorogé son stage du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de réexaminer sa situation et de le placer dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver sans l'édiction de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1604732 du 28 mai 2018, la présidente du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de M. A... et rejeté les conclusions présentées par le département de l'Essonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. A..., représentée par Me Achache, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le président du conseil départemental de l'Essonne a prorogé son stage du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 ou, à défaut, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de réexaminer sa situation et de le placer dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver sans l'édiction de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours en appel est recevable ;
- la présidente du tribunal administratif de Versailles a prononcé à tort son désistement en méconnaissance de l'article R. 612-6-1 du code de justice administrative et de son droit au recours notamment garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n'est pas motivée ;
- l'arrêté du président du conseil départemental de l'Essonne attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est aussi entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission administrative paritaire et dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est également entaché d'erreurs de droit au regard des articles 4 et 8 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2017 et d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le département de l'Essonne, représenté par Me Rouquet, avocat, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que la cour mette à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2007-839 du 11 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 222-1 de ce code, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) ".
3. D'une part, prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. D'autre part, à l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Tout d'abord, par lettre du 18 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Versailles a invité M. A... à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil du requérant et est réputé avoir été lu deux jours ouvrés après sa mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Or, M. A... n'a adressé aucune réponse à ce courrier auprès du tribunal administratif de Versailles. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... avait présenté une requête à fin d'annulation, enregistrée le 4 juillet 2016, à l'encontre l'arrêté du 4 mai 2016 du président du conseil départemental de l'Essonne, dont la portée se limitait à la prorogation de son stage du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, alors que l'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté de radiation des cadres à l'issue de son stage par un second arrêté du 1er juillet 2016, qu'il n'a pas attaqué, ni par la présentation d'un recours contentieux, ni même par l'exercice d'un recours gracieux. Ensuite, M. A..., qui était représenté par un avocat en première instance, n'a pas répondu au mémoire en défense accompagné de nombreuses pièces produit par le département de l'Essonne du 19 juin 2017 et son conseil ne s'est enquis de la notification de l'ordonnance du 28 mai 2018 que par courrier du 8 avril 2019. Par suite, eu égard à l'objet du litige, au déroulement de l'instruction et alors que M. A... ne fait état d'aucun élément de fait de nature à démontrer l'intérêt que présenterait son recours dirigé contre le seul arrêté du 4 mai 2016, pris quelques mois avant qu'il soit radié des cadres, la présidente du tribunal administratif de Versailles n'a pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Au terme du délai imparti, aucune confirmation expresse des conclusions n'étant parvenue au greffe du tribunal administratif, M. A... doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Versailles a pu donner acte à M. A... du désistement de sa requête par une ordonnance fondée sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... présentées contre l'ordonnance attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2016 et à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Le département de l'Essonne n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le département de l'Essonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE01903