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21/10/2021 | FRANCE | N°19VE00269

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 octobre 2021, 19VE00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Rambouillet à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504425 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a condam

né la commune de Rambouillet à verser à Mme C... épouse B... les sommes de 500 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Rambouillet à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504425 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Rambouillet à verser à Mme C... épouse B... les sommes de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait du non respect du délai de prévenance et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2019 et 15 février 2020, Mme C... épouse B..., représentée par Me Seingier, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Rambouillet à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit ;

- elle répondait aux conditions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- l'emploi qu'elle occupait ne correspondait à aucun grade ni aucune catégorie d'emploi ; la décision devant être requalifiée en licenciement, elle viole les règles de préavis fixées par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, les règles relatives à la motivation et au contradictoire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a jamais présenté sa démission, mais seulement sollicité une réorientation au sein des services de la commune ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ; elle n'est pas justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service ;

- elle a subi un préjudice financier s'élevant à 20 000 euros et un préjudice moral et dans les troubles dans les conditions d'existence s'élevant à 10 000 euros.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Van Elslande pour la commune de Rambouillet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en 2004 par la commune de Rambouillet pour assurer les fonctions de surveillante ou d'auxiliaire de service en milieu scolaire ou périscolaire, en qualité d'agent technique, puis, à compter de l'année 2008, en qualité d'adjoint technique territorial. Ces fonctions étaient d'abord assurées dans le cadre de vacations, puis à compter du 1er juillet 2010, au bénéfice de contrats à durée déterminée signés sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Par courrier du 23 juin 2014, le maire de la commune de Rambouillet a informé Mme B... que son dernier contrat qui arrivait à expiration le 30 juin 2014 ne serait pas renouvelé. L'intéressée a alors formé un recours gracieux et indemnitaire dirigé contre la décision de non-renouvellement de son contrat le 12 mars 2015, mais celui-ci a été expressément rejeté, par décision du 4 mai 2015. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant à la condamnation de la commune de Rambouillet à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et à mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1504425 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Rambouillet à verser à Mme B... la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait du non respect du délai de prévenance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont pas intégralement fait droit à sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme B... soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le droit à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée :

3. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi ". Aux termes des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 2012 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " et aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. (...) ".

4. Tout d'abord, Mme B... soutient qu'en application de ces dispositions, elle bénéficiait du droit à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ses fonctions ne correspondaient à aucun cadre d'emplois et dès lors qu'elle exerçait les mêmes fonctions depuis le 1er avril 2004, sur un emploi devant être regardé comme permanent. Toutefois, d'une part, pour justifier de ses 6 années de service public effectif lors des 8 années précédant le 13 mars 2012, date de la publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée, elle justifie de l'ensemble des fiches de paye pour les années 2007 à 2012, mais elle ne verse que 7 fiches de paye pour la période comprise entre mars 2004 et le 31 décembre 2006. Si le caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait, ainsi, résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé, ni même de la seule circonstance que l'agent ait occupé cet emploi dans le cadre de vacations, il ressort des pièces du dossier que durant cette période, Mme B... a ponctuellement occupé ses fonctions de surveillante ou d'auxiliaire de service en milieu scolaire ou périscolaire de manière discontinue, pour quelques mois seulement et suivant un nombre d'heures limité et variable. Ainsi, Mme B... ne démontre pas qu'avant l'année 2007, son emploi tendait à répondre à un besoin permanent de la commune.

5. Ensuite, aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Ils peuvent également exercer un emploi : 1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ; 2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun ".

6. Si Mme B... soutient que sa situation répondrait au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 3, dès lors qu'il n'existerait pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, ses fonctions ne pouvant correspondre à celles d'un adjoint technique territorial, il résulte des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2006, que les adjoints techniques territoriaux peuvent se voir confier des missions de surveillance en milieu scolaire ou périscolaire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que son emploi entrait bien dans le cadre d'emplois de catégorie C.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commune de Rambouillet de refus de renouvellement de con contrat à durée déterminée ne peut être analysée en un licenciement. Il en résulte, en outre, que les moyens tirés du défaut de motivation et du non respect de la procédure de licenciement prévue par le décret du 15 février 1988 sont inopérants et ne sauraient fonder sa demande indemnitaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas justement apprécié le préjudice, en limitant à 500 euros la réparation du préjudice moral causé seulement par le non-respect du délai de préavis du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

En ce qui concerne le motif du non-renouvellement :

8. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

9. Mme B... soutient en appel que la décision de ne pas renouveler son contrat n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et constituerait un détournement de pouvoir, ainsi qu'une sanction déguisée, dès lors que la collectivité n'aurait pas tenu compte de sa demande de réorientation de son affectation et aurait édicté cette décision en raison du nombre important de congés qu'elle a pris. Si l'appelante ne verse aucun élément de nature à justifier d'un détournement de pouvoir ou d'une sanction déguisée, la commune de Rambouillet se borne à soutenir en défense que la décision de non-renouvellement aurait été justifiée par des motifs tenant à l'organisation du service et à une demande présentée par l'intéressée de ne plus poursuivre son contrat, sans aucune précision, ni aucune pièce probante pour établir la réalité de ces motifs. Dans ces conditions, alors que Mme B... avait bénéficié régulièrement d'une prolongation de son contrat à durée déterminée depuis 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement litigieuse aurait été prise dans l'intérêt du service. Dans ces conditions, la commune de Rambouillet a entaché sa décision d'une illégalité fautive, de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'elle a causé un préjudice direct et certain. Par suite, Mme B... est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.

10. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.

11. Il résulte de l'instruction que Mme B... était âgée de 52 ans, à la date de non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée et qu'elle avait exercé ses fonctions auprès de la commune de Rambouillet pendant une durée de 5 ans et 7 mois, pour un montant moyen de 480 euros par mois. Par ailleurs, elle justifie de troubles causés dans le paiement du loyer de son logement par la décision du maire de ne pas renouveler son contrat. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des principes dégagés au point précédent, et pour solde de tout compte, de condamner la commune de Rambouillet à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.

12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en portant à 3 000 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Rambouillet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Mme B... n'étant pas la partie essentiellement perdante, les conclusions présentées par la commune de Rambouillet tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seingier, avocat de l'appelante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Rambouillet le versement à Me Seingier de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces disposions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 500 euros mise à la charge de la commune de Rambouillet en première instance est portée à 3 000 euros.

Article 2 : La commune de Rambouillet versera à Me Seingier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le jugement n° 1504425 du 7 mai 2018 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 19VE00269 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00269
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SEINGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-21;19ve00269 ?
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